Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 décembre 2016
Numéro de rôle
16-13.519
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 014 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 décembre 2016

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1784 F-D

Pourvoi n° A 16-13.519

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme W... P.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 janvier 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme W... P..., domiciliée [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 24 septembre 2014 par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, dans le litige l'opposant à Mme U... F..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme P..., l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme P... a confié à Mme F..., avocat (l'avocat), la défense de ses intérêts dans une procédure prud'homale, qui s'est terminée par un jugement rendu le 27 février 2013 ; que l'avocat a émis une facture d'honoraires d'un montant de 2 929,50 euros au titre de laquelle Mme P... a payé la somme de 1 085 euros ; que le 11 avril 2013, Mme P... a signé une reconnaissance de dette pour un montant de 1 840,50 euros et s'est engagée à régler cette somme à l'avocat ; que ce dernier a, le 22 octobre 2013, saisi le bâtonnier de son ordre, qui, par décision du 21 février 2014, a fixé à la somme de 2 929,50 euros TTC le montant des honoraires dus par Mme P..., soit un solde à payer de 1 844 euros ; que Mme P... a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que pour fixer à la somme de 1 844,50 euros le montant du solde d'honoraires dus par Mme P... à l'avocat, l'ordonnance énonce que les diligences de l'avocat sont établies par les pièces produites au dossier et ne sont pas contestables ; que, par acte du 11 avril 2013, Mme P... a reconnu devoir à l'avocat la somme de 1 840,50 euros et s'est engagée à la régler après compensation du chèque reçu de la partie adverse ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 septembre 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne Mme F... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 8 décembre 2016, sous le numéro 16-13.519.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-13.519. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.