Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 décembre 2016
Numéro de rôle
16-10.627
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 364 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 décembre 2016

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1783 F-D

Pourvoi n° H 16-10.627

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme D... J..., épouse U..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2015 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Nancy encadrement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant pour nom commercial L'Eclat de Verre,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme U..., l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 octobre 2015), que le 21 décembre 2011, dans le magasin exploité par la société Nancy encadrement (la société), Mme U... a buté contre une marche séparant le bureau de la directrice de la partie magasin, et s'est blessée ; qu'après expertise judiciaire, Mme U... a, par acte du 29 mai 2013, assigné la société devant un tribunal de grande instance en indemnisation de ses préjudices ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt retient que l'examen des photographies versées aux débats révèle qu'il existe au sein du magasin exploité par la société deux niveaux successifs délimités par une plinthe en bois ; que le niveau le plus bas est recouvert d'une moquette de couleur brune, et le niveau légèrement plus élevé du carrelage de couleur blanche ; que ces deux surfaces sur lesquelles Mme U... a marché successivement pour aller du magasin jusqu'au bureau de la directrice, puis effectué le même chemin en sens inverse, ne présentent aucun signe de dégradation et sont en bon état ; qu'il en va de même de la plinthe en bois, de même couleur que la moquette, qui les délimite ; que si l'existence de cette différence de niveaux n'est pas signalée par un panneau ou une affiche, il existe entre les couleurs des deux surfaces un fort contraste visuel qui permet aux personnes se déplaçant dans le magasin de les appréhender ;

Qu'ayant ainsi souverainement estimé que la marche sur laquelle Mme U... avait buté ne présentait pas de caractère anormal, la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci n'avait pas été l'instrument du dommage ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 8 décembre 2016, sous le numéro 16-10.627.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-10.627. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.