Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 décembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-28.554
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 303 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 décembre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1779 F-D
Pourvoi n° X 15-28.554
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. J... I..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 15 octobre 2015 par le premier président de la d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant à l'UDAF de la Corrèze, dont le siège est [...] , prise en qualité de tuteur ad hoc de M. V... S...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. I..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de l'UDAF de la Corrèze, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 15 octobre 2015), que le 11 octobre 2004, M. S..., alors mineur, a été grièvement blessé dans un accident de la circulation ; que par décision d'un juge des tutelles du 22 juin 2006, M. S... a été placé sous la tutelle de sa mère, Mme X..., qui, le 1er septembre 2006, a signé une convention d'honoraires avec M. I..., avocat (l'avocat), stipulant un honoraire fixe de 2 000 euros HT et un honoraire de résultat s'élevant au pourcentage de 9 % HT sur les sommes en capital (ou représentant les arrérages échus de rente) et de 5 % HT sur le montant capitalisé des sommes perçues sous forme de rente ; que par jugement du 16 août 2012, un tribunal de grande instance a condamné le conducteur impliqué dans l'accident et sa compagnie d'assurance à payer à M. S... certaines sommes ; que le 14 septembre 2012, Mme X..., en qualité de tutrice, a autorisé l'avocat à prélever sur les sommes encaissées celle de 229 654,91 euros au titre de l'honoraire de résultat stipulé dans la convention d'honoraires ; que le 9 octobre 2012, le juge des tutelles, s'interrogeant sur la validité de la convention passée et relevant le caractère exagéré des honoraires au regard du service rendu par le conseil, a désigné l'UDAF de la Corrèze en qualité de tuteur ad hoc avec pour mission de choisir un conseil afin d'engager les recours utiles contre l'avocat ; que l'UDAF de la Corrèze, ès qualités, a saisi le bâtonnier de l'ordre d'une demande de fixation des honoraires de l'avocat ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé, d'une part, que la convention d'honoraires litigieuse stipulant un honoraire de résultat s'élevait au pourcentage de 9 % HT sur les sommes en capital (ou représentant les arrérages échus de rente) et de 5 % HT sur le montant capitalisé des sommes perçues sous forme de rente, d'autre part, que même rapportée à l'indemnisation globale obtenue par M. S... de plus de deux millions d'euros, la somme totale de 229 654,91 euros versée à l'avocat avait des effets non négligeables sur le patrimoine du majeur protégé et constituait une amputation de son capital, ce dont il se déduisait que la convention d'honoraires constituait un acte de disposition soumis à autorisation du juge des tutelles en vertu de l'article 457 ancien du code civil, le premier président a légalement justifié sa décision ;
Qu'ensuite, ayant ainsi constaté que la convention d'honoraires n'était pas valide, le premier président a exactement déduit que les paiements effectués par Mme X... au titre de l'honoraire de résultat constituaient des actes de disposition, au sens de l'article 496 du code civil, nécessitant l'autorisation du juge des tutelles et étaient nuls en l'absence d'une telle autorisation, peu important qu'ils soient intervenus après service rendu ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à l'UDAF de la Corrèze, ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 décembre 2016, sous le numéro 15-28.554.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-28.554. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.