Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 décembre 2016
Numéro de rôle
16-10.622
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 730 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 décembre 2016

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1768 F-D

Pourvoi n° B 16-10.622

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [W] [Q], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. [Q], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 novembre 2015), que M. [Q] a souscrit le 24 juin 2004 un contrat d'assurance automobile auprès de la société AXA France IARD ( l'assureur) ; que son véhicule ayant été impliqué, le 30 avril 2007, dans un accident de la circulation lors duquel M. [S] a été blessé, M. [Q] a assigné l'assureur, qui entendait lui opposer une réduction proportionnelle de l'indemnité en raison du défaut de déclaration d'une condamnation pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, afin de le voir condamner à prendre en charge l'intégralité des conséquences dommageables de ce sinistre ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu, d'abord, que, contrairement à ce que soutient le moyen, les dispositions de l'article L. 211-6 du code des assurances réputant non écrite toute clause stipulant la déchéance de garantie de l'assuré en cas de condamnation pour conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique n'ont pas pour effet d'interdire à l'assureur de se prévaloir, à l'égard de l'assuré, dans les conditions prévues par l'article L. 113-9 du même code, d'une omission ou déclaration inexacte relative à une telle condamnation ; qu'ensuite, M. [Q] n'ayant pas prétendu dans ses conclusions d'appel qu'il n'avait pas répondu à une question précise posée par l'assureur s'agissant de l'absence de contravention et de condamnation pour état d'ivresse, le moyen est nouveau, mélangé de fait et, partant, irrecevable en sa deuxième branche, la troisième l'étant également, la dénaturation qu'elle dénonce n'ayant pas été invoquée devant la cour d'appel à l'encontre du jugement qui avait retenu la même lecture de la clause litigieuse ; qu'enfin, sous couvert d'un grief non fondé de violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend en sa dernière branche qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Q] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 8 décembre 2016, sous le numéro 16-10.622.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-10.622. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.