Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 décembre 2016
Numéro de rôle
15-21.723
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 218 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 décembre 2016

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1765 F-D

Pourvoi n° X 15-21.723

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Hyt, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [L], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de Me Delamarre, avocat de la société Hyt, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [L], l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2015), que la société Hyt (la société), qui exploite un fonds de commerce de détail d'optique à Paris, a souscrit en juillet 2009 un contrat d'assurance comprenant une garantie vol-vandalisme, auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), par l'intermédiaire de M. [L], agent général de celle-ci ; qu'elle a été victime le 6 mars 2010 d'un vol dont l'assureur a refusé la prise en charge au motif que les protections mécaniques et électroniques imposées par le contrat n'avaient pas été installées ; que la société a assigné M. [L] et l'assureur afin d'être indemnisée du préjudice résultant de ce sinistre ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'avant de relever que l'expert mandaté par l'assureur, à la suite du sinistre, avait constaté, d'une part, que la vitrine et la porte en façade sur rue n'étaient pas protégées mécaniquement et, d'autre part, que le magasin ne comportait aucune installation d'alarme, l'arrêt retient que la société s'étant adressée à M. [L], agent général de l'assureur, pour souscrire un contrat couvrant notamment le risque vol pour son magasin d'optique, celui-ci lui avait proposé de visiter les locaux, par lettre du 28 mai 2009, en lui précisant que cette visite était le préalable obligatoire à toute souscription pour une bonne appréciation du risque, que cette visite a eu lieu alors que les locaux étaient encore en travaux, l'ouverture du magasin au public ayant été reportée au 30 juillet 2009, que le 2 juillet 2009, M. [L] a adressé, par lettre, le contrat pour signature à la société qui le lui a retourné le 5 juillet suivant, que dans les conditions particulières signées, il était inséré une clause "Protection Prévention", située immédiatement avant l'article afférent à la cotisation et à la durée du contrat, lui même placé juste avant la signature du souscripteur et ainsi rédigée : "S'il existe : - une ou des vitrines, elles doivent ainsi que la porte principale être protégées par une grille à enroulement ou un rideau métallique plein avec commande électrique ou avec serrure soit par un rideau micro perforé avec serrure s'il est placé à l'intérieur du local, - une ou des portes d'accès secondaire non comprises dans la vitrine, elles doivent être munies si porte blindée ou métallique de 3 systèmes de fermeture ou une serrure trois points, si portes sectionnelles d'un système de fermeture, dans les autres cas d'une grille ou un rideau métallique avec serrure ou commande électrique, - d'autres ouvertures, leur protection peut-être des barreaux espacés de 12 cm maximum ou des pavés de verre, - des fenêtres, leur protection doit être des volets en bois plein, métalliques, en aluminium extrudé double parois ou du vitrage 10 mm. Le local est muni d'une alarme (Matériel certifié A2P ou NF/A2P) avec télésurveillance et intervention sur site" ; qu'ayant justement retenu que la clause précitée était claire, précise et dénuée d'ambiguïté et estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la simple lecture de la police la comportant suffisait à informer l'assuré des conditions de la garantie, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à procéder à la recherche visée par la première branche du moyen, qu'il ne pouvait être retenu que M. [L] avait manqué à ses obligations ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hyt aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [L] et à la société Axa France IARD la somme de 1 500 euros chacun ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 8 décembre 2016, sous le numéro 15-21.723.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-21.723. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.