Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 décembre 2016
Numéro de rôle
15-26.279
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
8 858 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 décembre 2016

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1761 F-D

Pourvois n° Z 15-26.279 Y 15-26.876 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° Z 15-26.279 formé par Mme [Y] [H], domiciliée [Adresse 1],

contre un arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [F] [D], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [U] [B], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° Y 15-26.876 formé par M. [U] [B],

contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [F] [D],

2°/ à Mme [Y] [H],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° Z 15-26.279 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi n° Y 15-26.876 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, M. Lavigne, avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [B], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [H], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [D], l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2015), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 11 décembre 2014, n° 13-24.150 et 13-27.394) que M. [D] et Mme [H], administrateurs judiciaires, se sont associés au sein d'une société civile professionnelle au mois de mars 1990 ; qu'à la suite de leur mésentente, une procédure disciplinaire a été diligentée par la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires en 1992, laquelle a désigné deux rapporteurs dont l'un, M. [B], était inspecteur général des finances ; qu'une relation intime s'est nouée entre Mme [H] et M. [B] ; qu'à la suite de dénonciations, pour certaines anonymes, adressées au service central de prévention de la corruption, le 17 février 1994, et aux services fiscaux, les 18 janvier 1993, 11 juin 1993, 31 mai 1994 et 6 mars 1995, incriminant M. [D] pour des faits de nature pénale ou fiscale, ce dernier a été poursuivi pour corruption, escroquerie et complicité de faux et usage, placé en détention provisoire du 6 décembre 1994 au 31 mai 1995 puis placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer sa profession ; qu'il a été établi que ces dénonciations émanaient de M. [B] ; que, le 26 février 1997, le tribunal correctionnel de Nanterre a déclaré M. [D] coupable de complicité de faux et d'usage de faux, d'escroquerie et de corruption active ; que, le 19 mars 1998, la cour d'appel de Versailles a partiellement infirmé cette décision et l'a relaxé des chefs de corruption et de complicité de faux et usage ; que, par arrêt du 30 juin 1999, la Cour de cassation a constaté l'extinction de l'action publique par acquisition de la prescription pour les faits d'escroquerie restant seuls en cause ; qu'il a été mis fin aux poursuites disciplinaires en février 2000 ; qu'entre temps, M. [D] avait déposé une plainte avec constitution de partie civile du chef de faux témoignage à l'encontre de Mme [H] ; que l'information ouverte sur cette plainte a été ultérieurement étendue à des faits de faux et usage de faux, prise illégale d'intérêts et dénonciation calomnieuse ; que, le 2 décembre 2004, le tribunal correctionnel de Nanterre a déclaré M. [B] coupable de prise illégale d'intérêts et dénonciations calomnieuses et Mme [H] coupable de complicité de prise illégale d'intérêts, recel, complicité de dénonciations calomnieuses, faux témoignage et faux et usage et a condamné solidairement les prévenus à verser à M. [D] une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que, le 5 octobre 2005, la cour d'appel a déclaré M. [B] coupable de prise illégale d'intérêts, l'a relaxé, ainsi que Mme [H], de l'ensemble des autres chefs de poursuite et a débouté M. [D] de ses demandes ; que, sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 18 février 2009 devenu définitif, renvoyé des fins de la poursuite M. [B] des chefs de prise illégale d'intérêts restant seuls en cause ; que M. [D] a assigné M. [B] et Mme [H] devant un tribunal de grande instance, les 5 et 10 février 2009, afin d'obtenir, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, la réparation de ses préjudices résultant de fautes que ces derniers auraient commises entre 1992 et 1995 et qui seraient à l'origine des poursuites dont il a été l'objet ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que, selon l'article 2270-1 ancien du code civil, applicable au litige, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ;

Que la cour d'appel a exactement décidé que le délai de prescription de l'action civile de M. [D] en réparation du préjudice né des dénonciations à l'origine des procédures pénales engagées à son encontre n'avait couru que du jour où aucune faute ne pouvait plus lui être imputée, soit à compter de l'arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 1999 constatant la prescription du délit d'escroquerie, objet des dénonciations de Mme [H] et de M. [B] ;

D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa première branche critiquant des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme [H] et M. [B] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à M. [D] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 8 décembre 2016, sous le numéro 15-26.279.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-26.279. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.