Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 décembre 2016
Numéro de rôle
15-28.419
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 806 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 décembre 2016

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1759 F-D

Pourvoi n° A 15-28.419

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Association de gestion des oeuvres sociales du personnel de la région Picardie (AGOS), dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Association de gestion des oeuvres sociales du personnel de la région Picardie, de Me Ricard, avocat de la société CNP assurances, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2015), que l'Amicale régionale des conseillers régionaux de Picardie (l'Amicale) a conclu le 26 janvier 1990 avec la société CNP assurances (la CNP) un contrat prévoyant la constitution d'un fonds collectif d'épargne par capitalisation, régi par les articles R. 140 et suivants du code des assurances alors en vigueur ; que ce contrat prévoyant l'attribution d'un complément de retraite à ces élus sous forme d'une rente viagère annuelle servie par la CNP dont le capital serait prélevé par celle-ci au 62e anniversaire du bénéficiaire, dans la limite des disponibilités du fonds collectif de réserve alimenté par l'Amicale, précisait qu'en cas d'insuffisance des cotisations versées, la CNP ferait l'appel de la cotisation supplémentaire nécessaire auprès de l'association contractante ; que la loi n° 92-108 du 3 février 1992 a institué un régime de retraite complémentaire propre aux élus régionaux, prévoyant leur affiliation à celui des agents non titulaires des collectivités publiques ; que l'Association de gestion des oeuvres sociales du personnel de la région Picardie (l'AGOS), venue aux droits de l'Amicale, ayant décidé de maintenir les régimes souscrits antérieurement par ses membres, a versé au mois d'avril 1992 une somme à titre de subvention d'équilibre ; qu'ayant avisé l'AGOS que cette somme se révélait insuffisante pour traiter les nouvelles demandes de liquidation de pension, et appelé en vain celle-ci à constituer une provision supplémentaire le 23 novembre 2009, la CNP a refusé de liquider les rentes des anciens conseillers régionaux qui en faisaient la demande ; que l'AGOS l'a assignée, à titre principal, en exécution du contrat au profit des bénéficiaires subsistant, à titre subsidiaire, en paiement de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'article L. 4135-25 du code général des collectivités territoriales, qui autorise ces collectivités à verser une subvention d'équilibre pour couvrir les charges qu'il vise, ne limite celle-ci ni à l'année 1992 ni à une subvention unique ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique annexé qui est irrecevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association de gestion des oeuvres sociales du personnel de la région Picardie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société CNP assurances la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 8 décembre 2016, sous le numéro 15-28.419.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-28.419. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.