Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 décembre 2016
Numéro de rôle
15-28.336
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 374 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 décembre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10593 F

Pourvoi n° K 15-28.336

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. [D] [X], domicilié [Adresse 2],

2°/ M. [L] [X], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige les opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié, en son parquet général, [Adresse 3],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Blondel, avocat des consorts [X] ;

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [D] et [L] [X] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour les consorts [X]

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la tierce-opposition de Monsieur [D] [X] et, partant, ses demandes tendant à la rétractation de l'arrêt de la cour de Paris du 15 mai 2008;

AUX MOTIFS QUE, pour décider que la preuve n'était pas rapportée d'un mariage d'[H] [G] et de [C] [U] antérieur à la naissance de [S] [G] le [Date naissance 1] 1902, le jugement du 15 décembre 2006 et l'arrêt confirmatif entrepris ont retenu, en premier lieu, des incohérences selon les différents actes produits, concernant la date de naissance d'[H] [G] (celui-ci serait né en 1822 selon le livret de famille et la copie délivrée le 1er septembre 2002 d'un extrait des registres d'actes de mariage contenant transcription le 17 décembre 1992 du mariage qui aurait été célébré en 1900, mais il serait né en 1866 selon d'autres extraits du registre de mariages et selon les copies d'extraits du registre matrice), en deuxième lieu, le caractère non probant de la rectification de l'acte de transcription du mariage dans le registre des mariages, enfin, l'absence de mention marginale sur l'acte de naissance de [C] [U] ; que Messieurs [X] demandent la rétractation de cette décision ; que cependant, en premier lieu, ni la circonstance que soit gravé sur la pierre tombale de [C] [U] la mention « épouse [G] », ni l'indication sur le livret de famille, qui n'est pas une pièce d'état civil, du mariage d'[H] [G] avec [C] [U], ne font la preuve du mariage ni, a fortiori, de sa date ; qu'en deuxième lieu, en vertu de l'article 91 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, les dispositions nouvelles de l'article 311-25 du Code civil, résultant de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, aux termes desquelles la désignation de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant permet d'établir la filiation, n'ont pas d'effet sur la nationalité des personnes qui étaient majeures à la date de son entrée en vigueur ; que, dès lors, la mention du nom de [C] [U], en qualité de mère de [S] [G], sur l'acte de naissance de cette dernière, est sans effet en matière de nationalité ; que cet acte dans lequel il n'est nullement indiqué que les parents seraient mariés, mais en revanche qu'[G] [H], déclarant, « reconnaît avoir eu l'enfant », démontre que ce dernier en était le père naturel ; que dès lors, à défaut de reconnaissance maternelle ou d'établissement de la possession d'état de fille de [C] [U], la filiation de [S] [G] à l'égard de celle-ci n'est pas démontrée ; que Messieurs [X] ne démontrant à aucun autre titre que M. [L] [X] ait conservé la nationalité française lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance, il convient de rejeter la tierce-opposition ;

ALORS QUE, d'une part, des différents textes régissant le livret de famille qui se sont succédés dans le temps s'infère le principe selon lequel ledit livret a la même force probante que les extraits des actes d'état civil qui y sont reproduits ; qu'en déniant pourtant toute force probante au livret de famille d'[H] [G] reproduisant l'extrait de l'acte de mariage conclu en 1900 entre lui-même et [C] [U], au motif péremptoire qu'un livret de famille ne constituerait pas une pièce d'état civil, la cour viole le principe susvisé, attesté notamment par l'article 8, alinéa 2, du décret n° 54-510 du 17 mai 1954 et aujourd'hui par l'article 13 du décret n° 74-449 du 15 mai 1974 ;

ALORS QUE, d'autre part et en tout état de cause, en affirmant de façon péremptoire que le livret de famille ne constituait pas une pièce d'état civil de nature à faire la preuve du mariage invoqué et de sa date, sans exposer les raisons particulières qui seraient de nature à justifier son refus d'accorder au livret de famille versé aux débats la même force probante que celle s'attachant aux pièces d'état civil, la cour prive sa décision de base légale au regard du principe selon lequel les extraits d'actes portés sur le livret de famille ont la même force probante que celles qui s'attachent aux extraits d'actes eux-mêmes ;

ALORS QUE, de troisième part, pour exclure tout mariage entre [H] [G] et [C] [U] préalable à la naissance de [S] [G] de nature à rendre suffisante, pour établir sa filiation maternelle, la mention dans son acte de naissance du nom de [C] [U] en qualité de mère, la cour affirme que l'acte de naissance de [S] [G] mentionnerait « qu'[G] [H], déclarant, reconnaît avoir eu l'enfant », ce dont elle déduit qu'il s'agissait d'une enfant naturelle ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que l'acte de naissance de [S] [G] ne comporte en réalité aucune mention d'une telle reconnaissance, mais énonce seulement que « Le [Date naissance 1] 1902 est née à [Localité 1] Centre [G] [S] (…) de [G] [H] [E] et de [U] [C] [K] [R] » et que l'acte a été dressé le « 23 octobre 1902 sur la déclaration du père », la cour statue au prix d'une dénaturation, par adjonction, dudit acte de naissance, ce en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les pièces qui lui sont soumises ;

Et ALORS ENFIN QUE, la tierce-opposition remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique pour qu'il soit à nouveau statué en fait comme en droit ; qu'en se bornant pour le surplus à rappeler, sans même se les approprier, la teneur des motifs assortissant le jugement du 15 décembre 2006 et l'arrêt confirmatif frappé de tierce-opposition du 15 mai 2008, la Cour méconnaît son office, juge qui était ici d'en éprouver à nouveau la pertinence, ce au regard de toutes les pièces versées aux débats, ce en quoi elle viole, en tout état de cause, l'article 582, alinéa 2, du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 décembre 2016, sous le numéro 15-28.336.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-28.336. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.