Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 décembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-22.688
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 904 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 décembre 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1403 F-D
Pourvoi n° W 15-22.688
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la Société congolaise d'enlèvement des ordures ménagères et d'assainissement, dont le siège est [Adresse 2] (République du Congo),
2°/ la Société congolaise d'électrification et de canalisation, dont le siège est [Adresse 1] (République du Congo),
3°/ la société Boissons africaines de Brazzaville, dont le siège est [Adresse 3] (République du Congo),
contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant à la société Equatorial Congo Airlines, dont le siège est [Adresse 4] (République du Congo),
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Société congolaise d'enlèvement des ordures ménagères et d'assainissement, de la Société congolaise d'électrification et de canalisation et de la société Boissons africaines de Brazzaville, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Equatorial Congo Airlines, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2015), que la Société congolaise d'enlèvement des ordures ménagères et d'assainissement (SOCEMA), la Société congolaise d'électrification et de canalisation (SOCECA) et la société Boissons africaines de Brazzaville (BAB) ont fait procéder, le 11 avril 2015, à l'encontre de la République du Congo, à la saisie d'un aéronef appartenant à la société de droit congolais Equatorial Congo Airlines (ECAIR), pour recouvrement de la somme de 73 546 717,84 euros en exécution d'une décision d'un tribunal congolais, rendue exécutoire en France par une ordonnance d'un juge de l'exequatur du 12 mai 2011, devenue irrévocable ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que, d'abord, la société ECAIR fonctionne, selon ses statuts, comme une société anonyme et jouit de la personnalité morale ; qu'il relève qu'elle est administrée par un conseil d'administration dont deux membres, titulaires chacun de 15 % des actions, représentent une société privée et un établissement industriel et commercial, de sorte que, malgré la présence de quatre administrateurs représentant l'Etat congolais et d'un président conseiller du président de la République, l'indépendance fonctionnelle de la société se trouve établie ; qu'ensuite, il ajoute que le fait que l'Etat congolais soit propriétaire de 70 % des actions et ait consenti des prêts ou des avances pour acquérir des avions, ne permet pas d'établir, au regard du résultat d'exploitation et du patrimoine propre de la société, composé notamment de sept aéronefs, la confusion de patrimoine alléguée ; qu'en déduisant de ces constatations et appréciations souveraines que la société ECAIR n'était pas une émanation de la République du Congo, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société congolaise d'enlèvement des ordures ménagères et d'assainissement, la Société congolaise d'électrification et de canalisation et la société Boissons africaines de Brazzaville aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Equatorial Congo Airlines la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 décembre 2016, sous le numéro 15-22.688.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.688. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.