détermination
point de départdéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 décembre 2016
- Numéro de rôle
- 16-10.826
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 161 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 décembre 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 2314 FS-P+B
Pourvoi n° Y 16-10.826
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [P], domicilié [Adresse 4],
contre le jugement rendu le 14 janvier 2016 par le tribunal d'instance de Sedan (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Vauché, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Isabelle Tirmant, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [U] [J], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société anonyme Vauché,
3°/ à M. [R] [H], domicilié [Adresse 1],
4°/ à M. [Y] [G], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mmes Lambremon, Farthouat-Danon, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [P], l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Sedan, 14 janvier 2016), que par jugement du 19 novembre 2015, le tribunal de commerce de Sedan a ouvert une procédure de sauvegarde de justice à l'égard de la société Vauché ; qu'à la suite des élections du représentant des salariés, le représentant légal de la société a déposé le 4 décembre 2015 au tribunal de commerce un procès-verbal de carence ; que M. [P] a saisi le tribunal d'instance le 21 décembre 2015 afin de voir annuler tout procès-verbal qui aurait été rédigé et dire qu'il avait la qualité de représentant des salariés ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que le procès-verbal de carence établi lorsqu'aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu est immédiatement déposé au greffe du tribunal saisi de la procédure collective ; que la contestation de ce procès-verbal doit intervenir, à peine de forclusion, dans les deux jours de celui-ci ; que ce délai ne court qu'à compter de l'accomplissement de la formalité de dépôt du procès-verbal au greffe ;
Et attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que le procès-verbal de carence avait été déposé le 4 décembre 2015 au greffe du tribunal de commerce, a exactement décidé que l'action en annulation de ce dernier formée le 21 décembre 2015 était atteinte de forclusion ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa deuxième branche et inopérant en sa troisième, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 décembre 2016, sous le numéro 16-10.826.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-10.826. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.