Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 décembre 2016
- Numéro de rôle
- 16-86.014
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 459 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Z 16-86.014 F-D
N° 5859
ND 6 DÉCEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Q... N...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 15 septembre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'apologie du terrorisme, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant de le placer en détention provisoire et a décerné mandat de dépôt ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Q... N..., mis en examen du chef d'apologie du terrorisme, a été placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention qui a refusé de le placer sous mandat de dépôt ; que le procureur de la République a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi et infirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient que le réquisitoire du procureur général daté du 13 septembre 2016, figure au dossier de la procédure, que ces réquisitions écrites doivent être versées au greffe la veille de l'audience au plus tard et mises à la disposition des parties, qu'à supposer que le 14 septembre à 16 heures, les réquisitions écrites du parquet général n'avaient pas été déposées au dossier, cette formalité pouvait être accomplie jusqu'à l'heure de fermeture du greffe à 17 heures ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire personnel produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 décembre 2016, sous le numéro 16-86.014.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-86.014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.