Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 novembre 2016
- Numéro de rôle
- 16-85.766
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 746 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° E 16-85.766 FS-D
N° 5798
ND 29 NOVEMBRE 2016
CASSATION SANS RENVOI
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. R... P...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 25 mai 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en examen du chef de meurtre sur conjoint et placé en détention provisoire, M. P... a formé une demande de mise en liberté qui a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 19 avril 2016, dont il a relevé appel le 22 avril suivant, demandant à comparaître devant la chambre de l'instruction ; que l'affaire a été appelée à l'audience de cette juridiction du 11 mai 2016, lors de laquelle, l'avocat de l'intéressé soutenant que la copie du dossier qu'il avait pu consulter était incomplète, la chambre de l'instruction a ordonné la production de deux cotes figurant au dossier du juge d'instruction ; qu'une nouvelle audience a été fixée au 25 mai 2016 ;
Attendu que, pour écarter le moyen tiré du dépassement du délai de vingt jours, l'arrêt retient que le renvoi ordonné le 11 mai 2016 avait pour objet de vérifier la conformité entre la copie mise à la disposition de l'avocat et l'original du dossier et qu'il a permis de confirmer que la copie était incomplète et d'apprécier l'éventuel grief subi par l'appelant ; que les juges en déduisent qu'ils avaient ordonné une vérification concernant la demande dont ils étaient saisis, et non pas un renvoi pour mettre en état la procédure ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire personnel produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 25 mai 2016 ;
CONSTATE que M. P... est détenu sans titre, depuis le lundi 12 mai 2016 à minuit, et ordonne sa mise en liberté s'il n'est détenu pour autre cause ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Desportes ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 197 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 juin 2016.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 29 novembre 2016, sous le numéro 16-85.766.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-85.766. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.