Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 décembre 2016
Numéro de rôle
16-82.565
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
733 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° A 16-82.565 F-D

N° 5580

VD1 6 DÉCEMBRE 2016

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. [T] [D],

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 2016, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, conduite d'un véhicule à une vitesse excessive et circulation avec une plaque d'immatriculation illisible, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis et mise à l'épreuve et à deux amendes de 100 et 300 euros, a constaté l'annulation de son permis de conduire et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article A.1.2 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [T] [D] a été interpellé le 22 mars 2015 à 16 heures 00 à bord de son véhicule, et a fait l'objet d'un contrôle d'alcoolémie au moyen d'un éthylomètre qui , après une première tentative infructueuse en raison d'un morceau de tabac à mâcher obstruant l'embout , a révélé un taux d'alcool pur par litre d'air expiré de 0,66 milligramme à 16 heures 25 puis à 16 heures 30 ; qu'il a été poursuivi, notamment, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; que le tribunal correctionnel a rejeté les exceptions de nullité soulevées et déclaré le prévenu coupable des faits reprochés ; que M. [D] a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soulevait l'irrégularité des opérations de dépistage, en faisant valoir, que le temps d'attente de trente minutes entre l'absorption du produit et la mesure de contrôle par l'air expiré au moyen d'un éthylomètre prévu par l'arrêté du 8 juillet 2003 n'a pas été respecté, la cour retient que c'est la présence d'éthanol dans les voies respiratoires supérieures, due à une absorption très récente de boisson alcoolisée, qui peut perturber la mesure de la concentration d'alcool par litre expiré ; que les juges relèvent que, lors de son interpellation à 16 heures , M. [D] a déclaré avoir consommé de l'alcool à 15 heures 45, de sorte que les gendarmes n'ont effectué la première mesure qu'à 16 heures 25, laquelle s'est révélée vaine en raison de l'obstruction de l'embout de l'éthylomètre par du tabac à macher ; que les juges constatent qu'il s'agit d'un obstacle matériel et non d'une substance chimique, susceptible de perturber la mesure du taux d'alcool et que par conséquent les gendarmes ont pu valablement procéder à une nouvelle vérification de l'alcoolémie de M. [D] dès 16 heures 30, après avoir changé l'embout de l'éthylomètre ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a répondu, sans insuffisance ni contradiction, aux chefs péremptoires des conclusions déposées devant elle, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle,et prononcé par le président le six décembre deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 décembre 2016, sous le numéro 16-82.565.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-82.565. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.