Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 décembre 2016
- Numéro de rôle
- 16-82.713
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 653 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° M 16-82.713 F-D
N° 5577
JS3 6 DÉCEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. [E] [Z],
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 2 février 2016, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 3 000 euros d'amende avec sursis et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 et 485 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 du code pénal, R. 421-14 et R. 112-2 du code de l'urbanisme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. [Z] est propriétaire à Marseille, d'une parcelle comportant notamment un garage ; qu'il a entrepris la transformation de ce garage de 28 m² et du cellier ou atelier attenant sur 7 m², en habitation de 33 m², comportant en outre un auvent de 12 m² et s'approchant de la limite séparative de propriété de moins de 3 mètres ; que sur la plainte d'une voisine, les services municipaux ont dénoncé un changement de destination et la contradiction avec les points 14, relatif au coefficient d'occupation des sols, et 7, relatif aux distances séparatives des habitations, du plan local d'urbanisme ; qu'une demande de permis a alors été faite mais rejetée ; que poursuivi, et condamné pour construction sans permis et en violation du plan local d'urbanisme, le prévenu a relevé appel ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des deux infractions, l'arrêt énonce, par motifs propres, que les travaux ne sont pas régularisables faute du respect de la notion de retrait par rapport à la limite séparative de propriété de trois mètres et par motifs adoptés, que l'atelier et le garage ont été démolis, que lors de la reconstruction il a été réalisé un logement à la place du garage et que les travaux sont non conformes au point 7 du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation à moins de trois mètres des limites de propriété ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions déposées devant elle par le prévenu, a, dès lors qu'elle constatait que la transformation du garage et de l'atelier en lieu d'habitation avait constitué un changement de destination des lieux, justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens qui, pour le surplus, reviennent à remettre en cause l'appréciation que les juges du fond ont porté sur la distance séparative entre les habitations, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 décembre 2016, sous le numéro 16-82.713.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-82.713. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.