Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 décembre 2016
Numéro de rôle
15-85.688
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 806 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Z 15-85.688 F-D

N° 5500

JS3 13 DÉCEMBRE 2016

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme W... P..., - Mme B... W... N... P..., - M. V... P..., représenté par M. K... P..., - Mme B... O..., veuve P..., - La fondation H... et D... P..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 10 septembre 2015, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personnes non dénommées, des chefs d'abus de confiance, de complicité d'abus de confiance, de recel et d'abus de l'état de faiblesse, a confirmé l'ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire et de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER et de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure qu'une information a été ouverte des chefs d'abus de confiance, de complicité et recel d'abus de confiance à la suite du dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile par Mme B... O..., veuve P..., M. V... P..., Mme B... W... N... P... et Mme W... P..., héritiers de H... P..., fils du peintre M... P..., et la fondation H... et D... P... ; que les parties civiles ont exposé que certaines oeuvres de cet artiste, mises en vente en 2008, avaient été détenues, à titre précaire, par I... DD..., fille du marchand de couleurs d'M... P... ; que les investigations ont déterminé que M. F... R... , marchand d'art, était intervenu en vue de la vente de ces oeuvres en les ayant obtenues soit auprès de I... DD... et de son ami X... Q..., soit auprès de M. J... T... et de son épouse, Mme G... C..., alors que ces derniers les avaient eux-mêmes reçues à titre de dons de la part de I... DD... ; que cette dernière, de même que X... Q... sont décédés avant qu'il puisse être procédé à leur audition ; qu'au regard de l'âge et de l'état de santé de I... DD... au moment des dons accordés aux époux T..., le procureur de la République a étendu la saisine du juge d'instruction par réquisitions supplétives au chef d'abus de faiblesse ; que M. R... , M. et Mme T... ont été placés sous le statut de témoin assisté ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance refusant les mesures d'instruction complémentaires sollicitées par les parties civiles et de non-lieu, tant du chef d'abus de confiance, complicité et recel de ce délit, que de celui d'abus de faiblesse ; que les parties civiles ont interjeté appel de cette ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Mme W... P..., Mme B... W... N... P..., M. V... P..., représenté par M. K... P..., Mme B... O..., veuve P... et la fondation H... et D... P..., devront payer à M. J... T... et à Mme G... C..., épouse T..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 décembre 2016, sous le numéro 15-85.688.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-85.688. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.