Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 décembre 2016
Numéro de rôle
15-84.813
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 409 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Y 15-84.813 F-D

N° 5499

ND 13 DÉCEMBRE 2016

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. D... B..., - M. W... B..., - Mme M... K..., épouse O..., - La société [...],

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 3 juillet 2015, qui a condamné : - le premier, notamment, des chefs de travail dissimulé, d'emploi d'un étranger sans titre, de prêt de main-d'oeuvre, de marchandage, à deux ans d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve, 20 000 euros d'amende et trois ans d'interdiction professionnelle, - le deuxième, notamment, des chefs de travail dissimulé, d'emploi d'un étranger sans titre, de prêt de main-d'oeuvre, de marchandage, à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et trois ans d'interdiction professionnelle, - la troisième, du chef de travail dissimulé, à 6 000 euros d'amende, - la quatrième, des chefs de travail dissimulé, de prêt de main-d'oeuvre et de marchandage, à 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle OHL et VEXLIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que M. W... B..., gérant de la société d'[...] , a, en ayant recours à plusieurs entités basées en Pologne et en Roumanie, fait travailler, ou fourni à d'autres entreprises, des travailleurs originaires de ces pays et employés, notamment, en qualité de bûcherons en France ; que M. W... B... a été déclaré coupable, d'une part, de travail dissimulé et d'emploi d'un étranger sans titre, courant 2006 jusqu'au 22 juin 2006, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, à l'encontre d'un seul salarié, d'autre part, de travail dissimulé, de prêt de main-d'oeuvre, de marchandage et d'emploi d'un étranger sans titre commis de septembre 2008 à juillet 2010 ; que la société [...], a été déclaré coupable de prêt de main-d'oeuvre, de marchandage et de travail dissimulé ; que les prévenus, ainsi que le procureur de la République, ont relevé appel de cette décision ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

I- Sur le pourvoi formé par M. D... B... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II- Sur le pourvoi formé par Mme M... K..., épouse O... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

III- Sur les pourvois formés par M. W... B... et la société [...] :

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. W... B... et la société [...] devront payer à la Mutualité sociale agricole Midi Pyrénées nord et à la Mutualité sociale agricole du Rhône et de l'Ain au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 décembre 2016, sous le numéro 15-84.813.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-84.813. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.