cas
exclusioncasSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 décembre 2016
- Numéro de rôle
- 08-86.295
- Formation
- pl
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 783 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR DE CASSATION LG
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
Audience publique du 16 décembre 2016
M. LOUVEL, premier président Cassation partielle sans renvoi
Arrêt n° 631 P+B+R+I Pourvoi n° Q 08-86.295
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI sur le pourvoi formé par M. [F] [Q], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 16 juillet 2008, statuant sur renvoi de cassation qui, pour complicité de diffamation envers Mme [Z] [D] et M. [X] [J], juges d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, dépositaires de l'autorité publique, l'avait condamné à la peine de 4 000 euros d'amende et avait statué sur les intérêts civils ;
Par arrêt du 10 novembre 2009, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [F] [Q] ;
M. [F] [Q] a saisi la Cour européenne des droits de l'homme qui, par arrêt du 23 avril 2015, a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, § 1, et de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par arrêt en date du 14 avril 2016, la Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales, saisie par le président de la commission d'instruction suite à la requête de M. [F] [Q], a ordonné le réexamen du pourvoi formé par l'intéressé et le renvoi devant l'assemblée plénière ;
Le demandeur au pourvoi invoque, devant l'assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Waquet, Farge et Hazan, suivi d'observations complémentaires et d'un mémoire de production ;
La SCP Bénabent et Jéhannin a déposé au greffe, au nom de Mme [Z] [D] et M. [X] [J], un mémoire en défense ;
La SCP Hémery et Thomas-Raquin a déposé une constitution en défense au nom Mme [Z] [D] ;
Le rapport écrit de Mme Darbois, conseiller, et l'avis écrit de M. Cordier, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 25 novembre 2016, où étaient présents : M. Louvel, premier président, Mmes Flise, Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, M. Chauvin, présidents, M. Soulard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, MM. Cholet, Prétot, Mme Kamara, MM. Jardel, Raybaud, Mme Wallon, MM. Parneix, Rinuy, Mmes Durin-Karsenty, Burkel, conseillers, M. Cordier, premier avocat général, Mme Marcadeux, directeur de greffe ;
Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, assisté de M. Mihman, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Q], de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme [D], l'avis de M. Cordier, premier avocat général, auquel les parties, invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre criminelle, 12 octobre 2004, pourvoi n° 03-83.306), que, dans l'édition du 7 septembre 2000 du quotidien Le Monde, dont le directeur de publication était M. [I], a été publié, sous la signature de M. [V], journaliste, un article intitulé "Affaire [C] : remise en cause de l'impartialité de la juge [D]", relatant la démarche entreprise la veille auprès du garde des sceaux par MM. [Q] et [L], avocats de la veuve du magistrat [G] [C], retrouvé mort au cours de l'année 1995 à Djibouti, pour dénoncer le comportement professionnel de Mme [D] et de M. [J], juges d'instruction en charge de l'information judiciaire jusqu'à leur dessaisissement, le 21 juin 2000, auxquels ils reprochaient d'avoir manqué d'impartialité et de loyauté, en "gardant par devers eux" la cassette vidéo de l'enregistrement d'un transport sur les lieux qu'ils avaient effectué à Djibouti et en oeuvrant "de connivence" avec le procureur de la République de ce pays, et demander l'ouverture d'une enquête de l'inspection générale des services judiciaires ; que Mme [D] et M. [J] ont déposé plainte et se sont constitués parties civiles des chefs de diffamation publique envers un fonctionnaire public contre M. [I] et complicité de ce délit contre M. [V] et contre M. [Q], ce dernier, pour avoir tenu à leur égard, courant septembre 2000, au cours d'une conversation téléphonique avec M. [V], des propos diffamatoires, sachant qu'ils pouvaient ou devaient être publiés ; que deux informations ont été ouvertes, à l'issue desquelles les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel qui a ordonné la jonction des procédures ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 23 avril 2015 ([Q] c. France, req. n° 29369/10) ayant dit qu'il y avait eu violation des articles 6, § 1, et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les articles 622-1 à 624-1 et 624-7 du code de procédure pénale ;
Vu la demande de réexamen, présentée par M. [Q], de l'arrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 2009 ayant rejeté son pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 16 juillet 2008, qui, pour complicité de diffamation publique envers des fonctionnaires publics, commise à l'égard de Mme [D] et de M. [J] à l'occasion de la publication dans le journal Le Monde, daté du 7 septembre 2000, d'un article les mettant en cause, l'a condamné à 4 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu la décision de la Cour de révision et de réexamen du 14 avril 2016, renvoyant le réexamen du pourvoi devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits, en demande et en défense ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant M. [Q], l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 16 juillet 2008 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
RENVOIE M. [Q] des fins de la poursuite ;
REJETTE les demandes de Mme [D] et de M. [J] ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé le seize décembre deux mille seize par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.
- Articles 622-1 à 624-1 et 624-7 du code de procédure pénale.
- Article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
- Articles 6, § 1, et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.
- Article les mettant en cause, l'a condamné à 4 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 décembre 2016, sous le numéro 08-86.295.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 08-86.295. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.