applications des règles de procédure civile (non)
conditionsapplications des règles de procédure civile (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 décembre 2016
- Numéro de rôle
- 16-81.105
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 674 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° P 16-81.105 F-P+B
N° 5662
ND 14 DÉCEMBRE 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par Mme [P] [Z], contre le jugement de la juridiction de proximité de Castelsarrasin, en date du 26 janvier 2016, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 150 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de la route :
Vu l'article L. 121-2 du code de la route ;
Attendu que, selon cet article, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules à moins qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Mme [Z] a été poursuivie du chef de stationnement dangereux d'un véhicule, en date du 25 novembre 2014 ; que, dans sa requête en exonération, elle a affirmé qu'elle avait prêté son véhicule à M. [Q] et a fourni l'adresse de celui-ci ; qu'à l'appui de ses conclusions régulièrement déposées, elle a communiqué une attestation de M. [Q] confirmant avoir emprunté le véhicule et l'avoir garé à l'emplacement où le stationnement irrégulier a été constaté ;
Attendu que, pour déclarer Mme [Z] coupable de l'infraction, le juge relève que le rapport complémentaire établi par le policier indique que Mme [Z] est montée dans son véhicule et est partie seule à bord ; qu'il ajoute que les attestations produites ne peuvent être retenues en raison du fait qu'elles sont dactylographiées et ne sont pas conformes aux exigences posées par l'article 202 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en écartant pour ce seul motif l'attestation produite par la prévenue, établie par une personne indiquant que celle-ci lui avait prêté son véhicule et se reconnaissant comme l'auteur de l'infraction, alors que l'article 202 du code de procédure civile est inapplicable devant les juridictions répressives et que l'article L. 121-2 du code de la route n'assujettit les renseignements fournis par le propriétaire du véhicule à aucun formalisme particulier, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Castelsarrasin, en date du 26 janvier 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Montauban, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Castelsarrasin et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 décembre 2016, sous le numéro 16-81.105.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-81.105. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.