détermination
appréciationdéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 décembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-86.915
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 460 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° G 15-86.915 FS-P+B
N° 5509
JS3 13 DÉCEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par M. [Z] [D], contre le jugement de la juridiction de proximité de Villefranche-sur-Saône, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 17 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Desportes ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 459, 512, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale :
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. [D] a été condamné à une amende de 17 euros pour stationnement irrégulier en zone de stationnement payant après qu'un agent municipal eut constaté qu'aucun ticket horodateur n'avait été disposé de façon visible sur le tableau de bord de son véhicule alors que celui-ci était stationné sur un emplacement payant ;
Attendu que, pour retenir le contrevenant dans les liens de la prévention et écarter son argumentation selon laquelle en produisant l'original d'un ticket horodateur valable aux date et heure des constatations de l'agent municipal, il établissait la preuve de ce qu'il avait dûment payé la redevance, le jugement relève que le ticket produit, qui justifiait certes du paiement, a pu être acquis pour un autre véhicule, le numéro d'immatriculation de celui ayant donné lieu à la verbalisation n'y étant pas mentionné ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il lui appartenait d'apprécier la force probante du ticket horodateur produit, qui constituait un écrit au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, la juridiction de proximité a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 décembre 2016, sous le numéro 15-86.915.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-86.915. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.