Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 décembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-21.876
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 764 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1434 F-D
Pourvoi n° P 15-21.876
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [R] [I],
2°/ Mme [U] [B], épouse [I],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2015 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Bruart Pierre, prise en qualité de mandataire liquidateur de M. [R] [I], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme [I], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Bruart Pierre, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 1er juin 2015), que, par acte notarié publié au bureau des hypothèques le 24 mars 2006, M. et Mme [I] ont déclaré insaisissables leurs droits indivis dans un immeuble ; que, M. [I] ayant été placé en liquidation judiciaire le 14 décembre 2006, la société Bruart Pierre, agissant en qualité de mandataire liquidateur, a exercé l'action paulienne aux fins d'inopposabilité de cette déclaration à la procédure collective ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir exactement énoncé que les dispositions de l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, peuvent s'appliquer si la créance est postérieure à l'acte litigieux dans le cas d'une fraude organisée en vue de porter préjudice à un créancier futur, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la déclaration d'insaisissabilité litigieuse pouvait participer d'une telle fraude ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que M. [I] avait rencontré, dès 2005, des difficultés financières l'ayant contraint à solliciter des délais de paiement auprès des organismes fiscaux et sociaux, et énoncé que sa situation ne s'était pas améliorée jusqu'à sa liquidation judiciaire prononcée en décembre 2006, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement considéré qu'il était en état d'insolvabilité apparente au jour de l'acte litigieux, justifiant ainsi légalement sa décision de ce chef ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [I] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 décembre 2016, sous le numéro 15-21.876.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-21.876. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.