Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 décembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-20.408
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 382 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1432 F-D
Pourvois n°T 15-20.408 Y 15-21.632JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° T 15-20.408 formé par :
1°/ la société Les Fils de Madame [Q], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la société Entreprise [E], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
contre les arrêts rendus les 23 avril et 4 juin 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat mixte du Parc des Grivelles, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la commune de Sancoins, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° Y 15-21.632 formé par :
1°/ la commune de Sancoins, agissant par son maire en exercice,
2°/ le syndicat mixte du Parc des Grivelles,
contre l'arrêt rendu le 23 avril 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Les Fils de Madame [Q], société par actions simplifiée,
2°/ à la société Entreprise [E], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses au pourvoi n° T 15-20.408 invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le syndicat mixte du Parc des Grivelles, demandeur au pourvoi n° Y 15-21.632, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Les Fils de Madame [Q] et de la société Entreprise [E], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat mixte du Parc des Grivelles et de la commune de Sancoins, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° T 15-20.408 et Y 15-21.632, qui sont connexes ;
Donne acte à la commune de Sancoins de ce qu'elle se désiste du pourvoi n° Y 15-21.632 ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués ([Localité 1], 23 avril et 4 juin 2015), que le syndicat mixte du Parc des Grivelles (le syndicat) a confié à MM. [Y], [E] et [J], aux droits desquels se trouvent la société Les Fils de Madame [Q], et la société Entreprise [E] (les sociétés), l'exploitation du marché à bestiaux du Parc des Grivelles, dépendant du domaine public de la commune de [Localité 2] ; que la convention d'affermage initiale, conclue le 6 juin 1974, a été modifiée par un avenant, intitulé "convention de refonte", signé le 24 novembre 1994 et lui-même suivi de plusieurs avenants ; que, par lettre du 5 juin 2009, le syndicat, invoquant un motif d'intérêt général, a résilié la convention, avec effet au 1er septembre 2009 ; que les sociétés l'ont assigné pour obtenir réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subi du fait, d'une part, de la résiliation anticipée du contrat, d'autre part, du non-respect de ses clauses relatives à l'indexation des tarifs des droits perçus par le fermier auprès des usagers (article 22 de la convention de refonte) et à l'indexation et la révision de la redevance d'exploitation (articles 23 et 24 de la convention de refonte) ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 décembre 2016, sous le numéro 15-20.408.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.408. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.