Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 décembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-28.083
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 480 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1431 F-D
Pourvoi n° K 15-28.083
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [V], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Cazaux automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à Mme [P] [Z], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à la société FMC automobiles Ford France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation ;
Mme [Z] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [V], de Me Le Prado, avocat de Mme [Z], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Cazaux automobiles, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société FMC automobiles Ford France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 septembre 2015), que M. [V] et Mme [Z] ont acquis, auprès de la société Cazaux automobiles (le vendeur), un véhicule neuf qui a présenté, au mois de mai 2010, une défectuosité tenant au système de distribution du moteur ; qu'au vu du rapport de l'expert désigné en référé, ils ont assigné le vendeur en résolution de la vente pour vices cachés ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir relevé que la distance parcourue par le véhicule, soit 95 313 kilomètres, était très proche de celle de 100 000 kilomètres à laquelle l'expert avait conclu que l'avarie pouvait survenir, que celui-ci n'avait constaté l'existence d'aucun autre cas de défectuosité de la même pièce, de nature à accréditer la thèse d'un vice de fabrication, et que le véhicule avait parcouru sans difficulté particulière le kilométrage mentionné, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les quatre première branches du moyen, a estimé que l'existence d'un vice caché n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois :
Condamne M. [V] et Mme [Z] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à chacune des sociétés Cazaux automobiles et FMC automobiles la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 décembre 2016, sous le numéro 15-28.083.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-28.083. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.