Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 décembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-24.308
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 241 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 décembre 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1426 F-D
Pourvoi n° H 15-24.308
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [H], domicilié [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [N],
2°/ à M. [X] [N],
3°/ à Mme [Z] [V], épouse [N],
tous trois domiciliés [Adresse 1],
4°/ à Mme [M] [N], domiciliée [Adresse 2],
5°/ à Mme [K] [N], domiciliée [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. [H], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des consorts [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 juin 2015), que, par actes du 4 janvier 2009, quatre promesses de bail rural, devant prendre effet le 1er octobre 2009, ont été consenties à M. [H] par les consorts [N], usufruitiers et nu-propriétaires de parcelles ; que, par lettres des 19 et 29 mars 2010, M. [H] a informé la Mutualité sociale agricole et l'administration chargée du contrôle des structures qu'il renonçait à l'exploitation ; que, par acte du 16 décembre 2011, il a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de sa renonciation, reconnaissance d'un bail soumis au statut des baux ruraux et réintégration ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que la renonciation de M. [H] portait sans équivoque sur les parcelles, objet des promesses, et que M. [H], auteur des documents successivement établis, était informé de la pratique agricole et bénéficiaire de l'étude d'une association de gestion qu'il avait consultée sur son projet d'installation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a souverainement retenu que M. [H] ne rapportait la preuve, dont il avait la charge, ni d'une erreur de droit, ni des pressions viciant son consentement qu'il aurait subies de la part de ses cocontractants, alors que ces derniers s'étaient définitivement engagés à son égard et qu'il demeurait libre d'y donner suite ou non ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [H] et le condamne à payer aux consorts [N] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 décembre 2016, sous le numéro 15-24.308.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-24.308. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.