Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 décembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-15.782
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 745 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 décembre 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1424 F-D
Pourvoi n° Q 15-15.782
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [Y], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [M], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [W] [P],
3°/ à Mme [E] [A], épouse [P],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [Y], de Me Le Prado, avocat de M. [M], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 janvier 2015), statuant sur renvoi après cassation (3e Civ., 26 octobre 2011, pourvoi n° P 10-11.000), que, par acte du 20 novembre 1979, Mme [N] [Y] a donné à bail à M. [M] un domaine rural pour une durée de dix-huit ans ; que, par acte du 5 juin 1986, Mme [Y] et son fils, M. [S] [Y], nu-propriétaire de la ferme, ont consenti un avenant pour louer d'autres parcelles ; que, par acte du 5 novembre 1991, auquel les bailleurs sont intervenus pour donner leur accord, M. [M] a cédé à M. et Mme [P] le droit au bail dont il était titulaire ; que, préalablement, par acte du 1er août 1991, M. et Mme [P] se sont engagés à payer à M. [M] une somme de six cent mille francs à titre d'indemnisation pour améliorations du fonds ; que M. [M] a saisi le tribunal paritaire en paiement des sommes restant dues et condamnation de M. [S] [Y], propriétaire du domaine, à payer l'indemnité dans l'hypothèse où les preneurs entrants seraient mis hors de cause et où la somme déjà versée par eux leur serait restituée ; que, la demande formée à l'encontre de M. et Mme [P] ayant été déclarée irrecevable, M. [M] l'a maintenue à l'encontre du bailleur et a présenté une demande additionnelle en paiement de dommages-intérêts en raison du comportement fautif de M. [Y] dans la transmission de l'exploitation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui a constaté que M. [S] [Y], qui avait intérêt, en sa qualité de bailleur, à ce que l'indemnisation du preneur sortant soit mise à la charge des nouveaux exploitants, était intervenu dans la négociation par M. [M] d'un acte de cession à titre onéreux de son droit au bail dont le caractère illicite avait été révélé par la suite, a ainsi identifié l'auteur de la faute qu'elle a retenue ; Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé que M. [Y], conscient de l'ascendant moral dont il disposait sur M. [M], s'était immiscé très activement dans la gestion des intérêts de celui-ci, tant par le choix de candidats à la reprise que par la rédaction d'un acte de cession de bail rural dont l'exécution avait été contestée par les nouveaux preneurs, la cour d'appel a pu en déduire que ce comportement était fautif ;
Attendu, en troisième lieu, qu'ayant retenu que, s'il n'avait pas été confronté à l'inefficacité de l'acte de cession de bail du 1er août 1991, M. [M] aurait été indemnisé des améliorations apportées à l'exploitation sans rencontrer, malgré l'expertise ordonnée, les difficultés de recherche des preuves résultant de l'écoulement du temps depuis sa conclusion, dans la mesure où les parties avaient, à l'origine et d'un commun accord, évalué la valeur de ces améliorations à la somme de 600 000 francs, la cour d'appel a pu retenir que le preneur sortant avait perdu, en raison du montage inefficace suggéré par le bailleur, une chance de dédommagement dont elle a souverainement fixé le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Y] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 décembre 2016, sous le numéro 15-15.782.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-15.782. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.