Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 décembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-25.482
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 262 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 décembre 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1423 F-D
Pourvoi n° G 15-25.482
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Poretta, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [O] [V],
2°/ à Mme [G] [M], veuve [V],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Capron, avocat de la société Poretta, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des consorts [V], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 17 juin 2015), que, dans la nuit du 10 octobre 2003, les locaux donnés à bail à la société Poretta par [C] [V] ont été endommagés par un incendie ; qu'invoquant l'impossibilité d'exploiter les lieux, la société locataire a assigné le bailleur en annulation du commandement de payer des loyers impayés délivré le 15 octobre 2010 et visant la clause résolutoire, et condamnation de [C] [V] à réaliser les travaux de remise en état des locaux ; qu'à la suite du décès de [C] [V], ses ayants droit, M. [O] [V] et Mme [M] veuve [V] (les consorts [V]), sont intervenus volontairement à l'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'à la suite de l'incendie des locaux, la société Poretta avait été, par arrêt définitif du 19 décembre 2007, déchargée du paiement des loyers jusqu'à la réalisation par le bailleur des travaux lui incombant au titre du risque locatif, que ceux-ci étaient exécutés au 29 juillet 2010, qu'il appartenait à la société locataire, en possession des clés du local depuis le 3 août 2010, d'utiliser l'indemnité d'assurance qu'elle avait perçue pour achever l'aménagement du local et reprendre son activité et constaté que la société Poretta n'avait pas exécuté ces travaux ni n'avait repris le paiement des loyers à la date de délivrance du commandement de payer, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui n'a pas méconnu l'objet du litige, a exactement retenu que le commandement de payer devait produire ses effets ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Poretta aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Poretta et la condamne à payer aux consorts [V] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 décembre 2016, sous le numéro 15-25.482.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-25.482. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.