Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 décembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-25.240
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 615 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 décembre 2016
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1422 F-D
Pourvoi n° V 15-25.240
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société TD Montargis, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 3 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (Pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [O] [I] [I],
2°/ à Mme [R] [L], épouse [I] [I],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société TD Montargis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2015), que la société TD Montargis a conclu avec M. [I] [I] et la société SEPRM, dont il était gérant, un bail dérogatoire de vingt-quatre mois à compter du 5 octobre 2006 ; que M. et Mme [I] [I] se sont portés cautions solidaires ; qu'à l'échéance du bail, les preneurs sont restés dans les lieux ; que la société SEPRM ayant été mise en liquidation judiciaire, son mandataire liquidateur a notifié, le 9 septembre 2010, la résiliation du bail à la bailleresse ; que la société TD Montargis a assigné M. [I] [I] en sa qualité de co-preneur, ainsi que M. et Mme [I] [I] en leur qualité de caution solidaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il résultait des actes de caution que l'engagement respectif de M. et Mme [I] [I] était limité à l'exécution du bail dérogatoire du 5 octobre 2006 « éventuellement renouvelé » et qu'à l'expiration de ce bail, s'était opéré un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux, la cour d'appel a, par une décision motivée, exactement décidé que l'acte de caution devait être interprété strictement et que, dès lors qu'il ne prévoyait pas que les parties demeuraient engagées au-delà du 4 octobre 2008, les cautions ne pouvaient l'être au-delà de cette date ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de M. [I] [I] en qualité de copreneur à la somme de 11 229,72 euros au titre des loyers et charges et en ce qu'il condamne M. et Mme [I] [I] à payer à la société TD Montargis la somme de 1 euro au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du jugement, l'arrêt rendu le 3 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société TD Montargis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société TD Montargis et la condamne à payer à M. et Mme [I] [I] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1152Code civil
- Article 1736Code civil
- Article 1738Code civil
- Article 2288Code civil
- Article 2292Code civil
- Article L. 145-1Code de commerce
- Article L. 145-5Code de commerce
- Article L. 145-9Code de commerce
- Article L. 641-12Code de commerce
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 décembre 2016, sous le numéro 15-25.240.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-25.240. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.