Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 décembre 2016
Numéro de rôle
15-26.417
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 654 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 décembre 2016

Rejet

Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 2354 F-D

Pourvoi n° Z 15-26.417

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société La Nantaise d'habitations, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [S] [R], domiciliée [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société La Nantaise d'habitations, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 septembre 2015), que Mme [R] a été engagée à compter du 1er octobre 2007 par la société La Nantaise d'habitations en qualité de correspondante clients ; qu'elle a été reconnue comme travailleur handicapé le 5 mars 2010 pour la période allant jusqu'au 31 mars 2015 ; qu'après un entretien préalable tenu le 27 novembre 2012 au cours duquel la salariée a informé l'employeur de sa qualité de travailleur handicapé, elle a été licenciée le 30 novembre 2012 pour insuffisance professionnelle ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'employeur, dans ses conclusions oralement reprises à l'audience, n'ayant pas soutenu avoir été dans l'impossibilité d'exécuter les obligations prévues à l'article L. 5213-6 du code du travail, la cour d'appel n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Nantaise d'habitations aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 décembre 2016, sous le numéro 15-26.417.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-26.417. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.