Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désistement
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 décembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-23.803
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 485 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2016
Désistement
Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2352 F-D
Pourvoi n° G 15-23.803
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [W] [Y], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [N] [C], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire liquidateur de la Société bretonne de fonderie et de mécanique (SBFM),
3°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [N] [C], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la Société bretonne de fonderie et de mécanique (SBFM),
défendeurs à la cassation ;
La société MJ Synergie a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Schmeitzky-Lhuillery, Van Ruymbeke, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 1], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société MJ Synergie et de M. [C], ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 25 octobre 2016, la SCP Spinosi et Sureau, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 1] se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 17 juin 2015 ;
Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 1] de son désistement de pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi provoqué formé par la société MJ Synergie, ès qualités ;
Condamne l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 1] et la société MJ Synergie, ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer chacune à M. [Y] la somme de 150 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Désistement. La juridiction a statué le 14 décembre 2016, sous le numéro 15-23.803.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-23.803. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.