Décision 1ere chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
23 juin 2020
Numéro de rôle
18/04470
Formation
1ere Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 591 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 18/04470 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JXS4

HC

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL CABINET BALESTAS

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 23 JUIN 2020

Saisine par renvoi d'une ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel D'AIX EN PROVENCE (N° R.G. 17/23167) en date du 16 octobre 2018 saisie par déclaration d'appel du 28 décembre 2017 des jugements rendus par le tribunal de grande instance de TOULON les 23 novembre et 14 décembre 2017

APPELANTE :

L'Association CLESI - CENTRE LIBRE D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentée par Me Yves BALESTAS de la SELARL CABINET BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Catherine GRELLIER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES (CNOMK) agissant poursuites et diligences de son représentant légal

en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

LE SYNDICAT NATIONAL DES MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES RÉÉDUCATEURS (SNMKR) agissant poursuites et diligences de son représentant légal

en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

LA FÉDÉRATION NATIONALE DES ÉTUDIANTS EN KINÉSITHÉRAPIE (FNEK) agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentés par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Jérôme CAYOL, avocat au barreau de PARIS

Affaire initialement fixée à l'audience de plaidoiries du 23 mars 2020

non tenue en raison de l'état d'urgence sanitaire;

Arrêt rendu en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale.

RG N° 18/4470 page 2

En l'absence de refus des parties pour l'application des dispositions sus-visées, l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène COMBES, Président de chambre,

Mme Dominique JACOB, Conseiller,

Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

L'association Centre Libre d'Enseignement supérieur International (CLESI) dispense en France au travers de deux établissements situés à [Localité 8] (Hérault) et [Localité 9] (Var) des formations d'enseignement supérieur privé délivrant des diplômes universitaires reconnus par le gouvernement portugais.

Courant 2017, le conseil national de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes (CNOMK), le syndicat national des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs (SNMKR)et la Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie (FNEK) ont engagé une action à son encontre aux fins de cessation des formations en kinésithérapie dispensées en France.

Par jugement du 23 novembre 2017, complété le 14 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Toulon a notamment ordonné à l'association CLESI de cesser sous astreinte de dispenser des formations en kinésithérapie dans l'ensemble de ses établissements situés en France et a ordonné diverses mesures de publicité.

L'association CLESI a relevé appel les 28 et 29 décembre 2017 devant la cour d'appel d'Aix en Provence.

Devant la cour, les époux [R] [T] et [X] [F] sont intervenus volontairement à la procédure, et faisant état de leur qualité d'avocats, ont sollicité le renvoi de l'affaire devant une cour d'appel limitrophe, en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 16 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné le renvoi devant la cour d'appel de Grenoble.

Par conclusions du 9 mars 2020, les époux [R] [T] et [X] [F] se sont désistés de leur intervention volontaire.

Dans ses dernières conclusions du 2 mars 2020, l'association CLESI demande à la cour de constater qu'elle a intégralement exécuté le jugement du 23 novembre 2017 et qu'elle a fermé les deux établissements situés à [Localité 8] et [Localité 9] ; que les intimés ont dès lors perdu tout intérêt à maintenir leurs demandes.

Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement en ce qu'il lui a ordonné de cesser de dispenser des formations dans l'ensemble de ses établissements en France et en ce qu'il lui a fait interdiction de publier sur ses sites Internet toute mention de formation en France.

Elle demande l'infirmation du jugement pour le surplus, notamment le prononcé d'une astreinte, le rejet des demandes reconventionnelles et réclame 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle conteste tout lien avec l'association dont les intimés font état dans leurs dernières écritures.

RG N° 18/4470 page 3

Dans leurs dernières conclusions du 6 mars 2020, le conseil national de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes (CNOMK), le syndicat national des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs (SNMKR) et la Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie (FNEK) demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de leur allouer la somme de 50.000 euros chacun en réparation du préjudice subi, ainsi que 5.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent que des établissements privés cherchent à dévoyer la réforme intervenue en 2015, en proposant aux étudiants une formation n'exigeant pas le préalable universitaire et font valoir que contrairement à ce qui est soutenu, le jugement attaqué n'a pas été exécuté ; que la situation d'illégalité perdure.

Ils développent l'argumentation suivante :

- la formation de masseur kinésithérapeute n'est pas harmonisée dans l'UE et il n'existe pas de diplôme européen,

- l'association CLESI ne respecte pas les dispositions du code de l'éducation alors qu'elle dispense des formations en France,

- l'association CLESI se dissimule derrière la dénomination ESEM,

- l'association CLESI ou ESEM France continue de proposer aux étudiants une voie alternative au concours universitaire pour intégrer les professions médicales ou para médicales, sans avoir besoin de passer le concours,

- la cour d'appel d'Aix en Provence a déjà statué dans un litige concernant la formation en odontologie, et la formation en kinésithérapie pose exactement les mêmes problèmes,

- les anciens sites Clesi [Localité 8] et [Localité 10] renvoient désormais à Clesi international,

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2020.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

Les intimés demandent à la cour de constater l'irrecevabilité de l'intervention volontaire des époux [R] [T] et [X] [F].

Mais à ce stade de la procédure, les époux [R] [T] et [X] [F] se sont désistés d'une intervention volontaire, dont la seule finalité était manifestement le renvoi de l'affaire devant une cour d'appel limitrophe.

Quoi qu'il en soit, l'intervention volontaire n'étant pas maintenue, la cour n'a pas à statuer sur la question de sa recevabilité.

A ce stade de la procédure, l'association CLESI ne reprend aucun des moyens de procédure qu'elle développait devant le premier juge.

Sur le fond, elle admet qu'elle doit cesser toute activité en France, puisqu'elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a ordonné de cesser de dispenser des formations dans ses établissements situés en France et en ce qu'il lui a fait interdiction de publier sur les sites Internet Clesi International et Esem France, toute mention de formation en France.

Dès lors le jugement qui n'est contesté sur ces points par aucune des parties doit être confirmé.

Au vu du dispositif de ses dernières conclusions, l'appel de l'association CLESI ne porte plus que sur le prononcé de l'astreinte et les mesures de publicité ordonnées.

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Mais les pièces produites par l'association CLESI sont bien insuffisantes à établir qu'elle a définitivement cessé tout enseignement en France, la démonstration faite par les intimés dans leurs conclusions établissant suffisamment au vu des pièces produites, que l'association CLESI continue de proposer des enseignements au mépris des dispositions des articles L 731-1 et suivants du code de l'éducation.

Dès lors, il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement en ce qu'ils ont prononcé une astreinte ainsi que des mesures de publicité.

Le conseil national de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes (CNOMK), le syndicat national des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs (SNMKR)et la Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie (FNEK) sollicitent l'allocation de dommages intérêts en réparation de leur préjudice.

Ainsi que l'a justement relevé le tribunal, les agissements de l'association CLESI ont pour conséquence de déprécier la qualité de la formation à la profession de masseur kinésithérapeute, la valeur du diplôme et la compétence des futurs professionnels, de sorte que leur préjudice est établi en son principe.

Cependant le tribunal a insuffisamment apprécié sa réparation en limitant les dommages intérêts à l'euro symbolique.

Il sera alloué à chacun des intimés la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts.

Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des intimés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement

- Confirme les jugements déférés sauf sur le montant des dommages intérêts alloués par le jugement du 23 novembre 2017.

- Infirmant le jugement du 23 novembre 2017 de ce seul chef et statuant à nouveau, condamne l'association CLESI à payer au conseil national de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes (CNOMK), au syndicat national des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs (SNMKR)et à la Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie (FNEK) la somme de 10.000 euros chacun à titre de dommages intérêts.

- Condamne l'association CLESI à leur payer la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne l'association CLESI aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame PELLEGRINO, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 23 juin 2020, sous le numéro 18/04470.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/04470. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.