indication de la somme en chiffres et en lettres (non)

domaine d'applicationindication de la somme en chiffres et en lettres (non)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 janvier 2017
Numéro de rôle
14-26.604
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 490 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 janvier 2017

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 45 F-P+B

Pourvoi n° H 14-26.604

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Banque Rhône Alpes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 3 avril 2014 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à M. [H] [Q], domicilié [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Banque Rhône Alpes, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 15 janvier 2009, M. [Q] s'est rendu caution, à concurrence de 52 000 euros, du remboursement d'une facilité de trésorerie d'un montant de 40 000 euros consentie par la société Banque Rhône Alpes (la banque) à la société Pare et Cie (la société) ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement ;

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que la banque ayant soutenu, dans ses conclusions, que l'omission du montant garanti, en lettres, dans la mention manuscrite constituait une simple erreur matérielle qui ne pouvait entraîner la nullité de l'engagement de la caution sur le fondement de l'article L. 341-2 du code de la consommation, le moyen qui soutient que ne contrevient pas aux dispositions de ce texte l'acte de cautionnement qui ne comporte pas la mention manuscrite en lettres de la somme cautionnée, et que l'acte, qui ne répond pas aux prescriptions de l'article 1326 du code civil, n'est pas nul, n'est pas contraire aux écritures d'appel de la banque ; qu'il est donc recevable ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Attendu que pour annuler l'engagement de caution souscrit par M. [Q], l'arrêt, après avoir relevé que ce dernier avait apposé sur l'acte la mention manuscrite suivante : "En me portant caution de la société Pare et Cie dans la limite de la somme de 52 000 euros (52 000 €) couvrant le paiement...", retient que l'exigence générale posée par l'article 1326 du code civil, à laquelle ne dérogent pas les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation, a précisément pour but, par la répétition de la somme, sous deux formes différentes, d'attirer l'attention et de faire prendre conscience au scripteur de l'importance de son engagement et qu'il s'ensuit que la mention portée par M. [Q] ne révèle pas qu'une simple erreur matérielle mais porte atteinte à la validité de son engagement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, n'impose pas la mention du montant de l'engagement de la caution à la fois en chiffres et en lettres, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé ce texte ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit recevable l'action de la société Banque Rhône Alpes, l'arrêt rendu le 3 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. [Q] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque Rhône Alpes la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 18 janvier 2017, sous le numéro 14-26.604.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-26.604. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.