Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 16-11.301
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 871 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 janvier 2017
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10064 F
Pourvoi n° Q 16-11.301
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [F] [G], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ au centre communal d'action sociale de la mairie [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [G] ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [G] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [G] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [G]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [G] de sa demande tendant à ce que soit reconnue la faute inexcusable de l'employeur ;
AUX MOTIFS QUE « en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions nécessaires pour caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; que dès lors, la faute inexcusable, au regard des pièces produites aux débats et des explications fournies par l'appelante, n'est nullement caractérisée et en conséquence, il convient de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions » ;
ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant de manière péremptoire que « la faute inexcusable, au regard des pièces produites aux débats et des explications fournies par l'appelante, n'est nullement caractérisée », sans donner le moindre motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE DEUXIÈME PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge ne peut statuer sans analyser, fut-ce sommairement, ni même mentionner, les éléments régulièrement versés aux débats au vu desquels il forme sa conviction ; que pour débouter Mme [G] de sa demande tendant à ce que soit reconnue la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « la faute inexcusable, au regard des pièces produites aux débats et des explications fournies par l'appelante, n'est nullement caractérisée » ; qu'en statuant ainsi, sans analyser, ne serait-ce que sommairement, ni même mentionner les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, ET AU SURPLUS, QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait du. avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la cour d'appel, qui a débouté Mme [G] de sa demande tendant à ce que soit reconnue la faute inexcusable de l'employeur, sans rechercher si l'employeur n'aurait pas du.
avoir conscience du danger auquel était exposé Mme [G] et s'il avait pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code du travail.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 janvier 2017, sous le numéro 16-11.301.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-11.301. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.