Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpcother

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 janvier 2017
Numéro de rôle
16-40.244
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
672 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

COUR DE CASSATION

JT

______________________

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 19 janvier 2017

NON-LIEU A RENVOI

Mme FLISE, président

Arrêt n° 206 F-D

Affaire n° Z 16-40.244

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le jugement rendu le 19 octobre 2016 par le tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue à la Cour de cassation le 20 octobre 2016 dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

- M. [K] [L], domicilié [Adresse 1],

D'autre part,

1°/ la commune de Montreuil-sous-Bois, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 2],

2°/ Mme [I] [X],

3°/ M. [T] [E],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la commune de Montreuil-sous-Bois, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que, saisi d'une demande en expulsion de M. [L], le tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

"Les dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution sont-elles contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment à l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue le droit au logement, au principe du respect de la dignité de la personne humaine et au droit de mener une vie privée et familiale normale ?"

Attendu que le juge peut, par décision motivée, ne transmettre qu'une partie de la question posée ; que, par une décision motivée, le tribunal d'instance n'a transmis la question qu'en tant qu'elle porte sur les dispositions de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que ce texte est applicable au litige ; qu'il n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les dispositions du second alinéa de l'article L. 412-6, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 applicable au litige, tendent à assurer la nécessaire conciliation entre le droit de propriété, droit constitutionnel découlant des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent, objectif à valeur constitutionnelle qu'il appartient au législateur de mettre en oeuvre, et que le recours au juge judiciaire qu'elles instaurent pour décider de la suppression ou non du sursis de la trêve hivernale pour les personnes entrées dans les lieux par voie de fait, constitue une garantie suffisante pour que soit assuré le respect des exigences constitutionnelles de dignité humaine et de droit à une vie familiale normale ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpcother. La juridiction a statué le 19 janvier 2017, sous le numéro 16-40.244.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-40.244. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.