Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 janvier 2017
Numéro de rôle
16-01.658
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
552 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2 / REC / SL

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience en chambre du conseil du 19 janvier 2017

Irrecevabilité de la requête

Mme FLISE, président

Arrêt n° 203 F-N

Requête n° G 16-01.658

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la demande présentée le 11 mars 2016 déposée au greffe de la cour d'appel de Paris par :

1°/ M. X...,

2°/ l'association Y...,

tendant à la récusation du premier président et de sept conseillers de ladite cour d'appel et au renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction que celle précitée, d'une instance le concernant pendante devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Paris reçue à la Cour de cassation le 20 décembre 2016 ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les réquisitions de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 344, alinéa 2, et 356 du code de procédure civile ;

Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Paris de la requête déposée le 11 mars 2016 par M. X... et l'association Y..., tendant d'une part, à la récusation de Mme Z..., premier président, de Mmes A..., B..., C..., D..., E... et de MM. F... et G..., conseillers de cette cour d'appel, et au renvoi pour cause de suspicion légitime de l'examen de son affaire pendante devant cette juridiction et d'autre part, à la condamnation de l'Etat français au paiement de dommages-intérêts, à une indemnité de procédure sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; enfin à ce qu'il soit jugé que le procureur général procède à la radiation de MM. H..., I... et J..., en leurs qualités d'avocats, et le ministre de la justice à celle de MM. K... et L..., en leurs qualités d'huissiers de justice ;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Paris ;

Attendu que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée des pièces propres à la justifier ;

Attendu que la requête n'est accompagnée d'aucune pièce ;

Et attendu que la requête ne pouvant tendre qu' au renvoi de l'affaire pour suspicion légitime, tant les demandes indemnitaires à l'encontre de l'Etat français, que les demandes dirigées contre des avocats ou des huissiers de justice sont irrecevables ;

D'où il suit que la requête n'est pas recevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
  • Articles 344, alinéa 2, et 356 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 19 janvier 2017, sous le numéro 16-01.658.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-01.658. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.