Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 15-29.437
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 373 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 janvier 2017
Cassation partielle
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 107 F-D
Pourvoi n° H 15-29.437
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Meunier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Nord Finistère, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Meunier, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère, de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ancien salarié de la société Etablissements François Meunier, de 1963 à 1982, puis de la société Meunier, de 1983 à 2001, M. [Q] a déclaré, le 21 avril 2010, une pathologie prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Brest (la caisse) au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, subrogé dans les droits de M. [Q], a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé ainsi que sur le deuxième moyen annexé, en son grief relatif à l'action récursoire de la caisse, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [Q] à la somme totale de 64 200 euros, se décomposant comme suit : - au titre du préjudice moral : 43 200 euros ; - au titre des souffrances physiques : 15 000 euros, et débouté la société Meunier SA de sa demande tendant à l'inscription au compte spécial des conséquences de la maladie professionnelle, l'arrêt rendu le 4 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article D. 242-6-3Code de la sécurité sociale
- Article D. 242-6-5Code de la sécurité sociale
- Article L. 431-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 434-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 434-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 452-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 452-3Code de la sécurité sociale
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-353 du 30 mars 2011, applicable au litige, et 2, 4°, de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application.
- Article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale.
- Articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 janvier 2017, sous le numéro 15-29.437.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-29.437. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.