Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 janvier 2017
Numéro de rôle
15-29.433
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 866 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 janvier 2017

Rejet

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 106 F-D

Pourvoi n° C 15-29.433

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la clinique [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la clinique [Établissement 1], l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 novembre 2015), qu'à la suite d'un contrôle portant sur l'année 2006, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a notifié à la clinique [Établissement 1] (la clinique) un indu correspondant à des anomalies de facturation, suivi d'une mise en demeure du 27 novembre 2007 ; que par un arrêt irrévocable du 6 juillet 2010, une cour d'appel a débouté la caisse de sa demande en recouvrement de l'indu au motif que la mise en demeure ne satisfaisait pas aux exigences de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ; que la caisse a adressé, le 28 juillet 2010, une nouvelle mise en demeure à la clinique ; que celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé qu'un précédent arrêt avait rejeté la demande de la caisse en recouvrement de l'indu et que la délivrance d'une mise en demeure régulière devait être accomplie avant l'engagement du recours contentieux, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision irrévocable interdisait un nouvel examen de la même demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et la condamne à payer à la clinique [Établissement 1] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 19 janvier 2017, sous le numéro 15-29.433.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-29.433. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.