Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 16-10.904
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 981 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 janvier 2017
Cassation partielle
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 102 F-D
Pourvoi n° G 16-10.904
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud , dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [H] [O], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [C] [J], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Crocq'Sud,
3°/ à la société Groupement d'employeurs Plusagri, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à l'AGS-CGEA de Toulouse, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud, de Me Haas, avocat de la société Groupement d'employeurs Plusagri, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud du désistement de son pourvoi en ce qu'
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant dit que le capital récupérable, au titre de la majoration de la rente, par la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud sur le groupement d'employeurs Plusagri, employeur de Mme [O], s'élève à la somme de 57 343,25 euros, l'arrêt rendu le 25 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne le groupement d'employeurs Plusagri aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article D. 452-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 434-17Code de la sécurité sociale
- Article L. 452-2Code de la sécurité sociale
- Article R. 434-2Code de la sécurité sociale
- Article R. 434-5Code de la sécurité sociale
- Article 12Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 458Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 janvier 2017, sous le numéro 16-10.904.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-10.904. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.