Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 janvier 2017
Numéro de rôle
16-10.333
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 138 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 janvier 2017

Rejet

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 100 F-D

Pourvoi n° N 16-10.333

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales de la Vendée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [D] [G], domicilié [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Vendée, de Me Rémy-Corlay, avocat de M. [G], l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 novembre 2015), que la caisse d'allocations familiales de la Vendée (la caisse) a notifié, le 13 août 2013, à M. [G] un indu d'allocation de logement à caractère social, versé sur la foi de déclarations d'isolement, afférent à la période écoulée entre juin 2009 et janvier 2012 ; que l'allocataire a saisi un recours devant une juridiction de sécurité sociale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 142-30 du code de la sécurité sociale que les dispositions de l'article R. 142-20-2 du même code relatives à la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ne sont pas applicables à la procédure devant la cour d'appel ;

Et attendu que l'arrêt relève que la caisse n'était ni comparante ni représentée lors des débats d'appel ;

Que de cette constatation, la cour d'appel a exactement déduit que la caisse n'invoquait oralement aucun moyen et ne produisait aucune pièces de nature à contredire les moyens invoqués et les pièces produites par M. [G] ;

D'où il suit qu'inopérant dans sa première branche, le moyen, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse d'allocations familiales de la Vendée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 19 janvier 2017, sous le numéro 16-10.333.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-10.333. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.