Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 janvier 2017
Numéro de rôle
15-28.670
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 682 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 janvier 2017

Rejet

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 99 F-D

Pourvoi n° Y 15-28.670

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Gefco, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Gefco, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 octobre 2015), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, l'URSSAF Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a notifié à la société Gefco (la société) un redressement résultant de la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, d'un supplément d'intéressement versé en exécution d'un avenant du 21 octobre 2011, modifiant un accord d'intéressement du 18 juin 2009, en substitution de la prime de partage des profits instituée par la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011 ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 27 décembre 2012, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 3313-3 du code du travail que l'exonération de cotisations de sécurité sociale des sommes versées aux salariés en application d'un accord d'intéressement est subordonnée au dépôt de ce dernier auprès de l'autorité administrative ; que cette condition s'impose également aux avenants qui modifient l'accord initial ;

Et attendu que l'arrêt relève que le versement de la prime de partage des profits imposé par la loi du 28 juillet 2011 sous forme d'un supplément d'intéressement modifie nécessairement l'accord d'intéressement de 2009 ; que l'accord du 21 octobre 2011, qui prenait la forme d'un accord collectif, ne pouvait échapper à l'obligation d'un dépôt pour ouvrir droit à exonération et qu'il est établi que cet accord n'a pas été déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

Qu'en l'état de ces seules constatations, et abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants, critiqués par les deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches du moyen, la cour d'appel a exactement décidé que le supplément d'intéressement versé aux salariés de la société en lieu et place de la prime prévue par l'article 1er de la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011, n'était pas exonéré de cotisations sociales en l'absence de dépôt auprès de l'autorité publique de l'accord l'ayant institué, de sorte qu'il devait être réintégré dans les bases de cotisations de la société ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gefco aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gefco, la condamne à verser à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 19 janvier 2017, sous le numéro 15-28.670.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-28.670. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.