Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 16-11.472
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 515 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 janvier 2017
Rejet
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 98 F-D
Pourvoi n° A 16-11.472
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société West pharmaceutical services France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Picardie, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société West pharmaceutical services France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Picardie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 décembre 2015), qu‘à la suite d'un contrôle de la société West pharmaceutical services France (la société) portant sur les années 2009 à 2011, l'URSSAF de Picardie (l'URSSAF) a réintégré dans l'assiette des cotisations des sommes correspondant à des indemnités transactionnelles versées aux salariés tendant à indemniser le préjudice né de l'impossibilité pour ceux-ci de prendre leur pause accordée en compensation du temps d'habillage et de déshabillage ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, l'arrêt retient qu'afin de répondre à des contraintes vestimentaires la société a accordé pendant de nombreuses années à ses salariés une pause quotidienne de 7,5 minutes, chacune prise sur le temps de travail effectif des intéressés, rémunérée comme telle et destinée à compenser le temps d'habillage et de déshabillage ; qu'à la suite d'une contestation des représentants du personnel, il a été convenu par un accord d'entreprise du 11 juin 2009 de rémunérer les contraintes d'habillage, de déshabillage et de passation des consignes par une prime forfaitaire ; que la société a signé des accords transactionnels avec certains salariés visant à indemniser le temps accordé en contrepartie du temps d'habillage, de déshabillage et de passation des consignes ; que ces transactions ont eu pour objet de mettre un terme à des litiges nés de l'exécution des contrats de travail, hors rupture, portant sur la contrepartie des temps de pause et/ou des temps d'habillage et de déshabillage, de sorte que les indemnités transactionnelles versées au titre des périodes antérieures à l'accord d'entreprise du 11 juin 2009 ont eu pour objet, tout comme l'accord lui-même, de rémunérer des contraintes inhérentes à l'activité professionnelle des salariés ;
Que de ces énonciations et constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a exactement déduit que les sommes litigieuses versées en exécution de la transaction constituaient un élément de rémunération versé en contrepartie ou à l'occasion du travail, de sorte qu'elles entraient dans l'assiette des cotisations et contributions dues par l'employeur ;
D'où il suit que critiquant des motifs surabondants en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société West pharmaceutical services France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société West pharmaceutical services France et la condamne à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 janvier 2017, sous le numéro 16-11.472.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-11.472. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.