Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 16-11.308
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 249 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 janvier 2017
Rejet
M. PRÉTOT, conseiller doyen, faisant fonction de président
Arrêt n° 92 F-D
Pourvoi n° X 16-11.308
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [A] [U], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen, faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [U], de la SCP Odent et Poulet, avocat de la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 décembre 2015), que, agent de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) entre 1963 et 1991, M. [U] a souscrit, le 9 août 2009, une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 B ; que la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF ayant refusé la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle, M. [U] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt relève, d'une part, que les attestations produites par M. [U] ne démontrent pas que le plafond du bureau occupé par celui-ci contenait de l'amiante et avait dû être démonté pour satisfaire à la réglementation en vigueur, d'autre part, et, après avoir constaté que l'intéressé ne se livrait, dans le cadre de son travail, à aucune opération d'entretien ou de maintenance sur du matériel roulant susceptible de libérer des poussières d'amiante, que le freinage d'un train entrant en gare ne s'effectuait pas à la puissance maximale, le conducteur devant l'anticiper pour éviter les arrêts brusques, ce qui ne permet pas d'accréditer la thèse d'un dégagement massif de particules, notamment d'amiante, et que les quais de la gare où intervenait M. [U] constituaient un espace ouvert, non confiné, disposant d'une ventilation naturelle ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations relevant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus devant elle, la cour d'appel a pu déduire que M. [U] ne rapportait pas la preuve de l'exposition habituelle au risque d'inhalation de poussières d'amiante, de sorte qu'il ne pouvait pas prétendre à la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [U] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 janvier 2017, sous le numéro 16-11.308.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-11.308. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.