Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 16-10.744
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 610 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 janvier 2017
Cassation partielle
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 83 F-D
Pourvois n° J 16-10.744 à M 16-10.746JONCTION
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [A]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 novembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° J 16-10.744, K 16-10.745 et M 16-10.746 formés respectivement par Mme [A] [F], épouse [A], domiciliée [Adresse 1],
contre les jugements n° RG : 21/400283, RG : 21/200513, RG : 21/200085 rendus le 10 février 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, dans les litiges l'opposant à la caisse régionale du Régime social des indépendants d'Auvergne (RSI), dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme [A], l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les jugements attaqués et les productions, que Mme [F], épouse [A] (la cotisante), gérante majoritaire non rémunérée d'une société à responsabilité limitée, la société GPAC, a formé opposition, devant une juridiction de sécurité sociale, aux contraintes qui lui avaient été signifiées, le 29 avril 2014, par la caisse régionale du Régime social des indépendants d'Auvergne (la caisse) en paiement des cotisations vieillesse et invalidité-décès réclamées au titre des années 2008 à 2013 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant rappelé les dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-3, 11°, du code de la sécurité sociale et constaté que Mme [A] avait la qualité de gérante majoritaire de la société GPAC, le tribunal en a exactement déduit que l'intéressée devait être affiliée, peu important le caractère non rémunéré de ses fonctions, au régime d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants des professions non agricoles et au régime complémentaire d'assurance invalidité et décès ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils valident le montant des contraintes litigieuses, les jugements n° RG : 21/400283, RG : 21/200513, RG : 21/200085 rendus le 10 février 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ;
Condamne la caisse régionale du Régime social des indépendants d'Auvergne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Me Carbonnier ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 janvier 2017, sous le numéro 16-10.744.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-10.744. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.