Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 16-14.350
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 657 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 janvier 2017
Rejet
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 82 F-D
Pourvoi n° D 16-14.350
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [N] [V], domicilié [Adresse 1] (Émirats Arabes Unis),
contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [V], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse autonome de retraite des médecins de France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2015), qu'après le décès de [Q] [P] survenu le [Date décès 1] 1983, la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) auprès de laquelle celle-ci était affiliée, a successivement versé à M. [V], en sa qualité de conjoint survivant, une rente temporaire, puis, à compter de son soixantième anniversaire, une pension de réversion du régime complémentaire de vieillesse ; qu'ayant eu connaissance du remariage de M. [V] le 2 août 1986, la CARMF a suspendu le paiement de cette pension de réversion et a saisi une juridiction de sécurité sociale pour obtenir le remboursement des sommes qu'elle lui avait versées depuis cette date ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'en cas de fraude du bénéficiaire, l'action en remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité, qui relève du régime des quasi-contrats, n'est pas soumise à la prescription abrégée instituée par l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige, mais au délai de prescription de droit commun dont le point de départ est la date à laquelle l'organisme de sécurité sociale a eu connaissance de la fraude ;
Et attendu que l'arrêt retient que M. [V], en s'abstenant volontairement de déclarer remariage à la CARMF, a commis une fraude dont celle-ci n'a appris l'existence qu'à la réception d'un courrier que lui a adressé l'intéressé le 6 septembre 2005 ;
Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la prescription de l'action en remboursement de la CARMF était soumise au délai de prescription de droit commun, soit trente ans avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
D'où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche, est inopérant pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [V] et le condamne à payer à la caisse autonome des médecins de France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 janvier 2017, sous le numéro 16-14.350.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-14.350. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.