Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 16-11.673
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 954 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 janvier 2017
Rejet
M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 76 F-D
Pourvoi n° U 16-11.673
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [U] [W],
2°/ M. [P] [W],
3°/ Mme [K] [W],
tous trois domiciliés [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 30 décembre 2015 par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail section personnes handicapées (CNITAAT), dans le litige les opposant à la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de Me Balat, avocat des consorts [W], l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 30 décembre 2015), que M. et Mme [W] ont contesté la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne prise le 30 mai 2013, leur refusant le complément de la sixième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour leur fils [U], atteint d'autisme ; que saisi par eux d'un recours, un tribunal du contentieux de l'incapacité leur a attribué un complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de quatrième catégorie pour la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2015 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, selon l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, qu'un complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne ; qu'il résulte de l'article R. 541-2 du même code, que l'enfant handicapé est classé, pour la détermination du montant du complément, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans l'une des catégories qu'il énumère, en fonction de la nature et de la gravité du handicap de l'enfant et, le cas échéant, de la réduction ou de la cessation d'activité professionnelle d'un ou des parents ; qu'est ainsi classé dans la quatrième catégorie, l'enfant dont le handicap, notamment, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
Et attendu que l'arrêt relève que durant l'année 2013, l'enfant [U] [W] a été régulièrement scolarisé et que, selon le certificat médical daté du 4 janvier 2013, il était autonome dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne, excepté pour les actes liés à la toilette, seuls actes pour lesquels une aide lui était nécessaire ;
Que de ces constatations, la Cour nationale, qui ne s'est pas déterminée au regard des critères fixés pour le bénéfice du complément de la sixième catégorie, a exactement déduit que les conditions d'attribution du complément de la quatrième catégorie n'étaient pas réunies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts [W] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [W] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 janvier 2017, sous le numéro 16-11.673.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-11.673. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.