Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désistement
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 16-10.769
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 403 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 janvier 2017
Désistement
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 75 F-D
Pourvoi n° M 16-10.769
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Cave coopérative grands vins de Monbazillac, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [H], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cave coopérative grands vins de Monbazillac, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole [Localité 1], l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 23 septembre 2016, la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Cave coopérative grands vins de Monbazillac se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux dans une instance l'opposant à M. [H] et à la caisse de mutualité sociale agricole [Localité 1] ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Cave coopérative grands vins de Monbazillac du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société Cave coopérative grands vins de Monbazillac aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Désistement. La juridiction a statué le 19 janvier 2017, sous le numéro 16-10.769.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-10.769. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.