Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 janvier 2017
Numéro de rôle
15-29.504
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 038 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 janvier 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10035 F

Pourvoi n° E 15-29.504

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [L] [E], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [E], de Me Le Prado, avocat de la société MMA IARD ;

Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [E] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société MMA IARD la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [E].

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté la demande de Mme [E] relative aux droits de succession et cantonné l'indemnité qui lui est due au titre du préjudice économique à la somme de 37.025,84 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le couple ayant fait, durant leur longue vie commune, le choix de ne pas se marier, décision directement à l'origine du montant élevé des droits de succession que Mme [E] devra payer et la dépense, résultant pour l'héritier, de l'obligation légale d'acquitter les droits de mutation après décès ne constituant pas un élément du préjudice né directement des conditions du décès lui-même, il n'y a pas lieu de prendre en compte le projet matrimonial allégué, au demeurant insuffisamment établi et dès lors la demande tendant à la prise en charge par la MMA , de ces droits, voire même d'une partie dans le cadre d'une perte de chance, a été justement rejeté » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Madame [L] [E] expose qu'elle a acquis en indivision avec la victime un bien immobilier à [Localité 1] en 1988 et qu'elle doit s'acquitter de droits successoraux sur l'immeuble d'un montant de 71 000 euros. Néanmoins, elle ne rapporte pas la preuve que la prise en charge des frais de succession soit contractuellement prévue en l'espèce. Par ailleurs, cette indemnisation ne peut être fondé sur la pelle de chance d'avoir pu se marier, la dépense fiscale constituant une obligation légale d'acquitter des droits de mutation après décès (et ne pouvant s'apprécier comme un préjudice né directement de l'accident objet du présent litige). Il sera par ailleurs rappelé à cet égard que les seules attestations de proches indiquant que les concubins envisageaient de contracter mariage ne sont corroborées par aucun justificatif de préparatifs quels qu'ils soient (alors que Madame [L] [E] soutient que le mariage devait avoir lieu quatre mois après la date de l'accident). Madame [L] [E] sera donc déboutée de sa demande à ce titre » ;

ALORS QUE, premièrement, le coût des droits de succession exposés à raison de la prématurité du décès constitue un préjudice réparable né directement des conditions du décès lui-même ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que la dépense résultait d'une obligation légale, quand en réalité le coût allégué résultait de ce que le couple avait été privé, à raison du décès prématuré du concubin, de la possibilité de célébrer mariage, les juges du fond ont violé l'article 1134 du code civil et le principe de réparation intégrale ;

ALORS QUE, deuxièmement, dès lors qu'aux termes de ses conclusions, Mme [E] se prévalait de la perte de chance de se marier à l'avenir, il était exclu que les juges du fond lui opposent le fait que « le couple [avait] fait, durant leur longue vie commune, le choix de ne pas se marier », sans préciser en quoi ce choix passé obérait toute éventualité matrimoniale à l'avenir ; qu'en statuant de la sorte, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et du principe de réparation intégrale ;

ALORS QUE, troisièmement, aux termes de ses conclusions d'appel, Mme [E] se prévalait, outre d'un projet matrimonial à court terme, de la chance, dont son concubin et elle auraient disposé, de se marier dans l'avenir si celui-ci n'était pas décédé prématurément ; qu'en se bornant à évoquer le projet matrimonial à court terme, pour l'écarter comme insuffisamment justifié, sans rechercher si, en dehors même de ce projet, la perte, à raison du décès prématuré de son concubin, de la chance de se marier dans l'avenir ne suffisait pas à caractériser un préjudice indemnisable au titre des droits de succession que Mme [E] est amenée à acquitter en qualité de simple concubine du testateur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et du principe de réparation intégrale.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 janvier 2017, sous le numéro 15-29.504.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-29.504. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.