Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 16-10.260
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 650 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10028 F
Pourvoi n° G 16-10.260
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [G] [U], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [K] [U],
3°/ M. [Y] [U],
4°/ Mme [A] [U], épouse [C],
domiciliés tous trois [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 30 avril 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [L] [U], épouse [B], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à M. [C] [U], domicilié [Adresse 4],
3°/ à Mme [T] [F], épouse [U], domiciliée [Adresse 5],
4°/ à Mme [F] [U], veuve [T], domiciliée [Adresse 6],
5°/ à M. [X] [U], domicilié [Adresse 7],
6°/ à M. [H] [U], domicilié [Adresse 8],
7°/ à Mme [E] [W], épouse [U], domiciliée [Adresse 9],
pris tous deux en qualité d'héritiers de [N] [U],
8°/ à M. [P] [U], domicilié [Adresse 10],
9°/ à Mme [Q] [U], épouse [X], domiciliée [Adresse 11],
10°/ à Mme [D] [U], épouse [Z], domiciliée [Adresse 12],
11°/ à Mme [J] [U], épouse [M], domiciliée [Adresse 13],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de MM. [G], [K] et [Y] [U], de Mme [A] [U], de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme [L] [U], de M. [C] [U], de Mme [F], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [X] [U] ;
Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [G], [K] et [Y] [U], et Mme [A] [U], aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1315Code civil
- Article 860Code civil
- Article 865Code civil
- Article 921Code civil
- Article 922Code civil
- Article 1014Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 321-13Code rural et de la pêche maritime
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 janvier 2017, sous le numéro 16-10.260.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-10.260. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.