Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 15-12.744
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 251 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 78 F-D
Pourvoi n° N 15-12.744
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Imal SRL, dont le siège est [Adresse 1]) (Italie),
contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société [N] [X] Inc, dont le siège est [Adresse 2]),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Imal, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [N] [X], l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2014), que la société Imal a introduit un recours en annulation contre la sentence CCI rendue à Paris, le 7 février 2013, dans le litige l'opposant à la société [N] [X] à propos de contrats de fourniture d'usine et de prestation de services soumis au droit suisse ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'arrêt relève que, devant les arbitres, la société Imal s'est prévalue d'une exception d'inexécution pour justifier sa décision de suspendre l'envoi des superviseurs et que la société [N] [X] a soutenu que la mise en oeuvre d'une telle exception supposait la bonne foi du contractant, conformément au droit suisse applicable ; qu'il ajoute que la sentence énonce que le dommage causé par la retenue des superviseurs n'était pas proportionnée aux sommes restant dues à la société Imal ; qu'il retient, enfin, que le principe de proportionnalité énoncé par le tribunal arbitral ne constitue pas une nouvelle condition à la mise en jeu de l'exception d'inexécution du contrat, mais entre dans le contrôle de bonne foi auquel les arbitres avaient procédé ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et dès lors que les arbitres n'ont pas à soumettre à la discussion contradictoire des parties l'argumentation juridique étayant leur motivation, la cour d'appel a exactement décidé que le tribunal arbitral avait statué sans méconnaître le principe de la contradiction ; que le moyen, qui en sa troisième branche, critique un motif surabondant de l'arrêt, n'est pas fondé en ses autres branches ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Imal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société [N] [X] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 janvier 2017, sous le numéro 15-12.744.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-12.744. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.