Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 15-25.223
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 729 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 janvier 2017
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10007 F
Pourvoi n° B 15-25.223
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [S] [L], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [R] [Y], domicilié [Adresse 2],
3°/ M. [I] [G], domicilié [Adresse 3],
4°/ M. [C] [U], domicilié [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2015 par la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige les opposant à M. [L] [D], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de liquidateur amiable de la société Com'Neuf,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de MM. [L], [Y], [G] et [U], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D], ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [L], [Y], [G] et [U] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour MM. [L], [Y], [G] et [U].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. [D], ès qualités de liquidateur amiable de la société Com'neuf à verser à MM. [U], [L], [G] et [Y] la somme de 500 euros chacun à titre de dommages-intérêts au titre de l'obligation de formation ;
AUX MOTIFS QUE, faute pour les salariés de produire un élément quelconque sur leur situation actuelle, l'évolution ou l'absence d'évolution de celle-ci depuis 2006, date où la petite entreprise Com'neuf à caractère familial a cessé toute activité, de nature à justifier de leur préjudice, la cour évalue ce dernier à la somme de 500 euros de dommages-intérêts pour chacun des salariés ;
ALORS QUE l'employeur s'oblige, tout au long de l'exécution du contrat de travail, à assurer la formation et l'adaptation du salarié à son emploi ; que, dans leurs conclusions d'appel (pp. 7 à 10), les salariés faisaient valoir, s'agissant de l'indemnisation de leur préjudice, d'une part, que le manquement de l'employeur les avait empêchés de pouvoir prétendre à toute évolution de leurs compétences professionnelles, d'autre part, que le refus de la société Com'neuf, à l'origine du litige, de leur accorder une classification supérieure avait été motivé par leur « absence d'autonomie » et leur « absence de solides connaissances professionnelles », lesquelles avaient également justifié le rejet des prétentions salariales émises devant la juridiction prud'homale, et, enfin, qu'une formation leur aurait permis de pallier ces manques d'autonomie et de connaissance et donc de revendiquer une qualification supérieure mieux rémunérée ; qu'en se bornant à énoncer que les salariés ne justifiaient pas de leur situation professionnelle postérieurement au transfert de leur contrat de travail intervenu en octobre 2006, sans rechercher, comme elle y était ainsi invitée, si le manquement de l'employeur à son obligation de formation, n'avait pas causé un préjudice financier aux salariés dès avant le transfert de leur contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 6321-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 janvier 2017, sous le numéro 15-25.223.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-25.223. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.