Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 15-19.537
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 791 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2017
Rejet
M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 127 F-D
Pourvoi n° W 15-19.537
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [P] [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mai 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [P] [J], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Café de l'Univers, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [J], de la SCP Gaschignard, avocat de la société Café de l'Univers, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 22 octobre 2014) statuant sur renvoi après cassation (Soc. 12 février 2014 n° 12-35.057) que Mme [J], engagée le 2 mai 2002 en qualité de femme toutes mains par la société Café de l'univers, a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail, le 27 août 2009, à l'issue de la seconde visite de reprise ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, le 28 octobre 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la nullité du licenciement et le paiement de diverses sommes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que le moyen, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, de violation de la loi et de défaut de motivation, ne tend qu'à remettre en cause l' appréciation souveraine de la cour d'appel, qui a estimé, au vu des éléments de preuve produits par les parties, que les heures supplémentaires, dont la salariée réclamait le paiement, n'avaient pas été exécutées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [J] au dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 janvier 2017, sous le numéro 15-19.537.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-19.537. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.