Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 15-21.016
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 615 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 janvier 2017
Cassation partielle
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 17 F-D
Pourvoi n° D 15-21.016
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [V] [V], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 5 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Multiphone netcom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Multiphone netcom, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. [V], engagé à compter du 4 septembre 2006 par la société Multiphone netcom en qualité de responsable technique, a reçu un premier avertissement le 14 janvier 2009 pour ne pas avoir exercé correctement ses fonctions depuis septembre 2007, puis un deuxième le 25 mai 2010 pour mauvaise exécution de ses fonctions, qu'en arrêt maladie à compter du 7 juillet 2010, il a fait l'objet d'un troisième avertissement le 31 août pour mauvaise exécution des chantiers de câblage, mauvais suivi des dépannages clients, des techniciens et des comptes clients ainsi que des demandes restées sans réponse ; qu'il a été licencié par lettre du 27 octobre 2010 pour faute grave et a saisi la juridiction prudhomale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [V] à payer à la société Multiphone netcom les sommes de 351,25 euros et 414,48 euros au titre respectivement de la portabilité de la mutuelle et des indemnités journalières de sécurité sociale, l'arrêt rendu le 5 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Multiphone netcom aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Multiphone netcom à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 4Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1232-1Code du travail
- Article L. 1232-6Code du travail
- Article L. 1234-1Code du travail
- Article L. 1234-5Code du travail
- Article L. 1234-9Code du travail
- Article L. 1235-1Code du travail
- Article L. 1332-4Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 janvier 2017, sous le numéro 15-21.016.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-21.016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.